question écrite
Quorum applicable aux réunions du conseil municipal des communes nouvelles
- Ministère interrogé
- Aménagement du territoire et décentralisation
- Rubrique
- Collectivités territoriales
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En clair
Question écrite d'Hervé Maurey, publiée au Journal officiel le 30 juil. 2026. Réponse publiée le 3 sept. 2026, 35 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 35 joursmédiane 126 jours, questions écrites du Sénat
La question
M. Hervé Maurey rappelle à Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation les termes de sa question n° 08828 sous le titre « Quorum applicable aux réunions du conseil municipal des communes nouvelles », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
La réponse
Conformément à l'article L.2113-8 du CGCT, jusqu'au troisième renouvellement général qui suit sa création, le conseil municipal d'une commune nouvelle comprend un effectif dérogatoire au droit commun. Entre le premier et le troisième renouvellement général, le conseil comporte un nombre de membres égal au droit commun pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure, à condition toutefois d'être inférieur à 69 conseillers et d'être supérieur au tiers de l'addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseillers municipaux pour chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle. Par cette dérogation, le législateur a entendu faciliter la création de communes nouvelles, en permettant une transition dans la composition de l'organe délibérant de la nouvelle collectivité. Pour ce qui concerne le quorum, l'article L. 2121-17 du CGCT prévoit que "le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions desarticles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum." Ainsi, lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil municipal doit être obligatoirement convoqué à trois jours au moins d'intervalle pour une nouvelle séance, où il peut valablement délibérer sans condition de quorum. Cette disposition n'est pas incompatible avec la composition dérogatoire des conseils municipaux des communes nouvelles, dans la mesure où, si la condition de quorum ne peut être atteinte, compte tenu du nombre de conseillers municipaux, le conseil municipal peut délibérer valablement à l'occasion de la nouvelle convocation obligatoire sans condition de quorum. C'est pourquoi le Gouvernement n'envisage pas de proposer une modification de cette règle de quorum.
Sources et données
- La question sur le site du Sénat (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur le site du Sénat (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : base Questions du Sénat le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Sénat)
- SEQ260709741
- Ministère interrogé (source)
- 1074