question écrite
Application de l'article 7 des accords d'Évian
- Ministère interrogé
- Armées et anciens combattants
- Réponse du ministère
- Armées et anciens combattants (MD)
- Rubrique
- Anciens combattants
La question sur le site du Sénat (nouvel onglet)Les autres questions écrites →
En clair
Question écrite d'Hussein Bourgi, publiée au Journal officiel le 30 juil. 2026. Réponse publiée le 1er oct. 2026, 63 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 63 joursmédiane 126 jours, questions écrites du Sénat
La question
M. Hussein Bourgi attire l'attention de Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur une question relative à l'interprétation de l'article 7 des accords d'Évian. Il est rappelé que la date du 3 juillet 1962 marque la reconnaissance internationale de l'indépendance de l'Algérie, mais que de nombreux militaires français ont été maintenus sur place au-delà de cette échéance. Depuis plusieurs années, plusieurs associations et anciens militaires soulèvent l'incohérence créée par la prise en compte, pour l'attribution de la carte du combattant, de la date du 3 juillet 1964, alors que le maintien des forces françaises s'est prolongé jusqu'au 3 juillet 1965, conformément aux stipulations de l'article 7. Il serait donc souhaitable qu'une évolution du dispositif soit de mise afin que puisse être retenue la date du 3 juillet 1965 pour les militaires ayant servi en Algérie et que soit ainsi assurée une égalité de traitement entre tous les anciens combattants. Aussi, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement en la matière.
La réponse
Les conditions d'attribution de la carte du combattant sont définies par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), qui fixe les périodes et les conditions permettant de bénéficier de la qualité de combattant, pour chaque opération, guerre ou combat reconnus. Les conditions de l'attribution de la carte du combattant pour les opérations effectuées en Algérie s'apprécient selon la période concernée. Pour la période allant du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962, les militaires qui ne remplissent pas les conditions de durée d'appartenance à une unité combattante ou qui n'ont pas connu un certain nombre d'actions de feu ou de combat mais qui cumulent une durée des services sur ce territoire ont droit à la qualité de combattant. En 1998, la durée minimale requise était de dix-huit mois, elle a été successivement abaissée pour atteindre quatre mois en 2004. Par décret n° 2023-1215 du 20 décembre 2023, cette durée a été abaissée à cent douze jours. Pour les missions menées en Algérie entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964, le régime des opérations extérieures est applicable. Au 1er janvier 2019, ces missions ont été ajoutées à l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant. A compter du 2 juillet 1964, la présence des troupes en Algérie, notamment au Sahara et à Mers-el-Kébir, n'est pas la conséquence du conflit algérien ou ses suites directes, mais celle d'une concession de l'Algérie souveraine à la France, les accords d'Evian prévoyant en effet la conservation par la France d'un certain nombre d'installations militaires pendant une durée limitée. L'engagement de militaires sur le territoire algérien après le 1er juillet 1964 ne relevant pas d'opérations ou de missions ouvrant droit au statut de combattant matérialisé par la carte du combattant, le Gouvernement ne prévoit pas d'étendre la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant à la période postérieure au 1er juillet 1964 en Algérie.
Sources et données
- La question sur le site du Sénat (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur le site du Sénat (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : base Questions du Sénat le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Sénat)
- SEQ260709709
- Ministère interrogé (source)
- 1097