question écrite
Optimisation fiscale via la stratégie du « crédit lombard »
- Ministère interrogé
- Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique
- Réponse du ministère
- Action et comptes publics
- Rubrique
- Économie et finances, fiscalité
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En clair
Question écrite d'Hervé Maurey, publiée au Journal officiel le 2 juil. 2026. Réponse publiée le 5 nov. 2026, 126 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 126 joursmédiane 126 jours, questions écrites du Sénat
La question
M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le recours au « crédit lombard » comme stratégie d'optimisation fiscale.
Le rapporteur général et le président de la commission des finances du Sénat ont rendu, le 17 juin 2026, un rapport intitulé « Boîte noire des hauts patrimoines : pourquoi la France ne sait plus qui sont ses riches ? ».
Ce rapport met en évidence la pratique de thésaurisation des dividendes d'actions détenues dans des entreprises plutôt que leur distribution (soumise à des prélèvements obligatoires).
Cette stratégie d'optimisation fiscale vise à attendre les périodes au cours desquelles la fiscalité sur la distribution des dividendes est la plus faible pour mettre fin à la thésaurisation.
Pendant cette période de thésaurisation, les dépenses courantes des contribuables concernés peuvent être couvertes par le recours au « crédit lombard » (un prêt octroyé par une banque contre la mise en gage, par le client, d'une partie ou de la totalité de son épargne liquide) ou par leurs frais professionnels.
À ce titre, le rapport recommande que l'inspection générale des finances réalise une étude pour évaluer la diffusion du recours au crédit lombard et ses différents usages.
Il souhaite connaître l'avis du Gouvernement en la matière et les mesures qu'il compte prendre pour connaître l'ampleur du recours au crédit lombard parmi les stratégies d'optimisation fiscale et les pertes de recettes fiscales qui en découlent.
La réponse
La création de sociétés dites « holding » détenues par des particuliers peut répondre à plusieurs objectifs, notamment la rationalisation de la détention du capital de sociétés opérationnelles ou leur contrôle par effet de levier juridique ou financier. Les sociétés holdings perçoivent les dividendes versés par les sociétés détenues et peuvent soit les redistribuer à leurs associés, soit les conserver. Ce choix de gestion est libre et relève de l'exercice de la propriété privée. Par exemple, les décisions de gestion peuvent tendre à préparer des projets d'investissements de la société holding. L'absence d'imposition des associés de la société holding à concurrence des sommes qui ne sont pas redistribuées n'est que l'application de la loi fiscale en vigueur. Il n'existe par ailleurs pas de norme fiscale interdisant aux personnes physiques se trouvant dans cette situation de recourir à l'emprunt pour financer une partie de leur train de vie. Le crédit lombard est un prêt à court ou moyen terme accordé par une banque en échange d'une garantie sous forme de valeurs mobilières (actions, obligations, OPCVM, contrats d'assurance-vie). Il s'agit d'un prêt et non d'un revenu taxable : il n'est pas en lui-même fait générateur d'imposition. En revanche, si le crédit Lombard est l'un des outils utilisés dans un montage frauduleux destiné à égarer l'administration fiscale, celle-ci est en mesure de combattre ce montage et de procéder à l'établissement de l'imposition éludée grâce au montage.
L'estimation du recours au crédit lombard n'est pas une donnée disponible dans le système d'information actuel de la direction générale des finances publiques. Les obligations fiscales afférentes aux déclarations adressées à cette dernière (telles que l'imprimé fiscal unique ou la déclaration d'impôt sur la fortune immobilière) portent sur les revenus perçus, non sur les encours de crédit, ni sur les nantissements bancaires.
Cela étant, dans le cadre de leurs missions, les services chargés du contrôle fiscal examinent les sociétés faisant partie du périmètre économique et patrimonial des dirigeants et analysent les conditions de fonctionnement de ces structures et leurs relations financières avec leurs associés. Ces opérations permettent d'identifier l'existence d'un éventuel crédit lombard. Le vérificateur peut alors exercer son droit de communication auprès des établissements bancaires et constater l'existence d'un prêt gagé sur un portefeuille de titres. Il lui faut alors examiner si ce prêt est susceptible d'être l'instrument d'une fraude fiscale.
Tel est par exemple le cas de la pratique consistant à recourir au crédit lombard pour disposer en France de sommes équivalentes à des avoirs étrangers non déclarés (https://www.economie.gouv.fr/dgfip/carte-des-pratiques-et-montages-abusifs). Dans cet exemple, un contribuable, résident de France, détient des avoirs sur des comptes financiers à l'étranger qui n'ont jamais été déclarés en France. Afin de disposer de ces fonds sans avoir régularisé sa situation auprès de l'administration française, il souscrit auprès d'un organisme établi hors de France un contrat d'assurance-vie régulièrement déclaré et un emprunt in fine. Le remboursement du prêt est garanti par les avoirs occultes. La somme prêtée dans le cadre du prêt in fine est placée sur le contrat d'assurance-vie. Le souscripteur dispose des sommes investies en sollicitant le rachat total ou partiel du contrat. Au terme du prêt in fine, le remboursement du capital emprunté est effectué par le transfert au prêteur des avoirs étrangers non déclarés. En définitive, ce montage permet au contribuable de disposer en France de sommes équivalentes à celles des avoirs non déclarés tout en bénéficiant du régime fiscal de l'assurance-vie. Dans le cadre de contrôles fiscaux, l'administration, disposant d'un délai de prescription allongé à dix ans en matière d'avoirs étrangers non déclarés soumet à l'impôt sur le revenu les produits générés par les avoirs non déclarés. Des rappels d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et de droits de succession ou donation peuvent être également notifiés. Ils sont assortis de l'intérêt de retard et de la majoration de 80 % prévue à l'article 1729-0 A du code général des impôts.
Sources et données
- La question sur le site du Sénat (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur le site du Sénat (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : base Questions du Sénat le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Sénat)
- SEQ260709310
- Ministère interrogé (source)
- 1066