question écrite
Personne redevable de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux perçue au titre des réseaux de communication électroniques en fibre optique
- Ministère interrogé
- Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique
- Rubrique
- Économie et finances, fiscalité
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En clair
Question écrite de Jean-Marie Mizzon, publiée au Journal officiel le 25 juin 2026. Réponse publiée le 5 nov. 2026, 133 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 133 joursmédiane 126 jours, questions écrites du Sénat
La question
M. Jean-Marie Mizzon interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la personne redevable de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (l'IFER) perçue au titre des réseaux de communications électroniques en fibre optique.
Plus précisément, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l'IFER, a été instituée par la loi de finances pour 2010 au profit des collectivités territoriales au lendemain de la suppression de la taxe professionnelle. Il s'agissait, par là-même, de leur éviter une perte de recettes fiscales liée à l'exclusion de certaines installations du champ d'application de la cotisation foncière des entreprises.
Pour ce qui est des installations électriques ou de gaz, le code général des impôts est des plus clairs : ce sont les exploitants des réseaux qui sont redevables de l'IFER.
En matière de communications électroniques, jusqu'en 2017, seuls le réseau cuivre et le réseau téléphonique commuté donnaient lieu à perception de l'IFER. Le propriétaire et l'exploitant de ces réseaux étant identiques, le législateur a pu considérer que le propriétaire était redevable de cette imposition.
Depuis la loi de finances rectificative de 2017, les réseaux câblés et les réseaux en fibre optiques donnent également lieu à la perception de l'IFER. Mais le législateur n'a pas modifié l'article aux termes duquel c'est le propriétaire qui est redevable de cette imposition.
Or, les collectivités territoriales sont propriétaires de toute une partie des réseaux en fibre optique, soit les réseaux d'initiative publique, et elles en confient l'exploitation à des opérateurs tiers - dénommés opérateurs d'immeuble - lesquels autorisent des opérateurs commerciaux à utiliser ces réseaux. Ainsi, lorsque l'exploitant du réseau l'exploite lui-même, c'est à lui d'en percevoir les recettes. En conséquence, comme l'indique l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la distribution de la presse (Arcep), il appartient aux exploitants d'intégrer l'IFER dans le calcul des tarifs perçus.
Par ailleurs, dans le texte publié au Bulletin Officiel des Impôts - B.O.I.-TFP-IFER-90 consacré aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et sur les réseaux de communications électroniques en fibre optique et en câble coaxial - l'administration fiscale précise bien que ce sont les opérateurs d'immeubles qui sont redevables de l'IFER au titre des réseaux de communications électroniques.
Sur le fondement de cette prise de position de l'administration fiscale, pour l'essentiel, les exploitants de réseaux d'initiative publique se chargent de déclarer et de régler l'IFER due au titre des réseaux d'initiative publique qu'ils exploitent.
Un opérateur fait toutefois exception. L'ensemble de ses filiales exploitant des réseaux d'initiative publics ont demandé aux collectivités délégantes, pour la première fois cette année, et à quelques jours de la date limite de déclaration, de procéder à la déclaration et au paiement de l'IFER ; cet opérateur s'engageant tout au plus à reverser la part de l'IFER qu'il aura pu percevoir sur les opérateurs commerciaux.
Cette position est contraire à l'esprit ayant prévalu à l'instauration de l'IFER. Elle est également contraire à la doctrine fiscale de Bercy. Si elle devait être confirmée, elle placerait les collectivités propriétaires en difficulté, ces dernières risquant de se voir imputer un défaut de diligence de l'exploitant dans la perception des recettes ou dans un défaut de reversement des montants correspondants à l'IFER.
Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir lui confirmer qu'il appartient à l'exploitant effectif du réseau constituant l'opérateur d'immeuble, de déclarer et de régler directement à l'administration fiscale l'IFER portant sur les réseaux de communications électroniques. À défaut, il lui demande s'il envisage une modification législative permettant de confirmer qu'il appartient à l'exploitant du réseau de communications électroniques en fibres optiques de déclarer et de régler l'IFER.
La réponse
L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) portant sur les réseaux de télécommunications fixes (« IFER télécom »), codifiée à l'article 1599 quater B du code général des impôts, impose le réseau téléphonique classique (boucle locale cuivre) et les réseaux de communications électroniques en fibre optique ou en câble coaxial. S'agissant des réseaux de communications électroniques en fibre optique, la loi prévoit que le redevable de l'imposition est le propriétaire du point de mutualisation. Commentant ces dispositions, le Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) prévoit qu'en pratique l'opérateur d'infrastructure (ou opérateur d'immeuble) qui exploite un réseau en fibre optique se confond avec le propriétaire des équipements imposables et constitue ainsi le redevable de l'IFER télécom.
Néanmoins, la détermination du redevable pose des difficultés d'interprétation lorsque les réseaux de communication en fibre optique sont exploités dans le cadre de réseaux d'initiative publique (RIP). En effet, l'une des spécificités de la gouvernance des RIP réside dans la grande flexibilité accordée aux collectivités quant à leur organisation. Cette flexibilité se traduit par une grande liberté dans les modalités contractuelles de leur mise en oeuvre avec des montages différents (pleine propriété, concession, régie directe, affermage, marché de partenariat, ...).
Dans ce contexte afin de de préciser les dispositions de la loi et de lever toute incertitude juridique, l'article 26 du projet de loi de finances pour 2027, en cours d'examen au Parlement, vise à apporter une précision rédactionnelle qui permettra de confirmer explicitement le principe de l'imposition des exploitants du réseau, c'est-à-dire de ceux qui supportent le risque de déploiement du réseau, quelles qu'en soient les modalités, et non plus des propriétaires. Sont donc identifiés comme redevables de l'IFER, les opérateurs d'infrastructure mais également les collectivités locales dans le cas spécifique où elles exploitent le réseau en régie directe. Cette précision est de nature à préserver les équilibres financiers des RIP et à sécuriser les relations contractuelles entre les collectivités et les opérateurs d'infrastructure.
Sources et données
- La question sur le site du Sénat (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur le site du Sénat (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : base Questions du Sénat le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Sénat)
- SEQ260609279
- Ministère interrogé (source)
- 1066