En attente de réponse

question écrite

Règles applicables en matière de création d'un refuge pour animaux abandonnés

Hervé Maurey UCI · Sénat · 17e législature · n° 9184

Ministère interrogé
Ruralité
Attribuée à
Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire
Rubrique
Collectivités territoriales

En clair

Question écrite d'Hervé Maurey, publiée au Journal officiel le 18 juin 2026. Aucune réponse publiée après 140 jours.

La question

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité sur la gestion des animaux abandonnés dans les communes rurales.

L'article L. 413-1 du code de l'environnement prévoit que l'exploitant d'un refuge pour animaux abandonnés doit être titulaire du certificat de capacité d'élevage des espèces animales présentes sur le site. L'établissement doit également faire l'objet d'une autorisation d'ouverture.

Ces conditions empêchent les collectivités locales de placer un animal, même temporairement, dans un chenil. Or, celui-ci ne peut pas toujours être immédiatement pris en charge par des structures certifiées. À titre d'exemple, l'antenne locale de la société de protection des animaux (SPA) peut être fermée le weekend. Dans ce cas-là, l'animal concerné rôde pendant deux jours sur le territoire communal et est exposé notamment aux dangers de la route - sauf à ce que le maire le recueille et le garde personnellement en attendant l'ouverture d'un refuge.

Il souhaite connaître l'avis du Gouvernement en la matière et les mesures qu'il compte prendre pour assouplir les règles applicables en la matière.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : base Questions du Sénat le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Sénat)
SEQ260609184
Ministère interrogé (source)
1093