Réponse publiée

question écrite

Vote des taux de taxes foncières

Max Brisson Les Républicains · Sénat · 17e législature · n° 9137

Ministère interrogé
Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Réponse du ministère
Action et comptes publics
Rubrique
Économie et finances, fiscalité

En clair

Question écrite de Max Brisson, publiée au Journal officiel le 11 juin 2026. Réponse publiée le 5 nov. 2026, 147 jours plus tard.

Délai de réponse
147 joursmédiane 126 jours, questions écrites du Sénat

La question

M. Max Brisson appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique au sujet de l'application des règles de vote des taux d'imposition des communes. L'article 1636 B sexies du code général des impôts dispose que « le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ». Le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOI-IF-COLOC-20-20-20 n° 150) indique que les communes peuvent diminuer le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et précise les cas dans lesquels cette diminution est obligatoire. Deux interprétations de cette règle ont été faites : selon la première, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut être diminué que si le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties connaît une baisse tandis que pour la seconde, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut diminuer librement. Il demande donc confirmation qu'il est possible, lors du vote des taux d'imposition communaux, de diminuer le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties sans modifier le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

La réponse

Conformément aux dispositions du 1 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts (CGI), dans leur rédaction en vigueur depuis le 21 février 2026, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent, pour la fixation des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et de la cotisation foncière des entreprises (CFE), de deux modalités de variation :

- la variation proportionnelle, qui leur permet de faire varier les taux des quatre taxes dans une même proportion ;

- la variation différenciée, qui leur permet de moduler les variations des taux de chaque taxe.

Dans le cadre de la variation différenciée, le législateur a encadré la modulation des taux afin d'éviter des déséquilibres dans la répartition de la charge fiscale. À ce titre :

- le taux de TFPB, en tant qu'imposition de référence, peut varier librement dans la limite d'un plafond fixé à l'article 1636 B septies du CGI ;

- le taux de TFPNB ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la TFPB conformément au 2° du 1 du I e l'article 1636 B sexies du CGI.

Le cadre fiscal actuel permet donc bien une évolution différenciée des taux de TFPB et de ceux de TFPNB, notamment en vue de permettre la diminution du taux de TFPNB. Le maintien du taux de TFPB ne fait donc pas obstacle à une diminution du taux de TFPNB. Il est précisé que la diminution sans lien prévue au 2 du I du même article permet, elle, aux communes de diminuer leur taux de TFPB, sans avoir à diminuer leur taux de TFPNB, jusqu'au niveau du taux moyen national de TFPB constaté l'année précédente ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de CFE de la commune.

Pour mémoire, les règles de lien entre les taux ont pour objectif d'éviter une concentration excessive des hausses de fiscalité directe locale sur certains contribuables.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : base Questions du Sénat le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Sénat)
SEQ260609137
Ministère interrogé (source)
1066