question écrite
Acquittement de la taxe de séjour lors d'une installation non-réglementaire sur le territoire d'une commune
- Ministère interrogé
- Intérieur
- Réponse du ministère
- Ruralité
- Rubrique
- Économie et finances, fiscalité
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En clair
Question écrite de Michaël Weber, publiée au Journal officiel le 26 sept. 2024. Réponse publiée le 6 févr. 2025, 133 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 133 joursmédiane 126 jours, questions écrites du Sénat
La question
M. Michaël Weber interroge M. le ministre de l'intérieur au sujet de l'acquittement de la taxe de séjour lors d'une installation non-réglementaire sur le territoire d'une commune.
En application de l'article L. 2333-26 alinéa 1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il est autorisé aux communes caractérisées de touristiques, d'instituer par délibération du conseil municipal, une taxe de séjour. Cependant, ce régime ne s'applique pas aux aires et terrains d'accueil des gens du voyage (réponse ministérielle n° 86450, JO AN 13/12/2016), en application de la jurisprudence du Conseil d'État, considérant ces lieux non comme de l'ordre du loisir, mais comme équipement d'intérêt général (Conseil d'État, 10/8 SSR, du 25 mars 1988, 54411).
Néanmoins, la même question de l'acquittement de la taxe de séjour se pose lors d'une installation non-réglementaire sur le territoire d'une commune, qui serait en dehors d'une aire ou d'un terrain d'accueil prévu à cet effet. En effet, le paiement d'une telle taxe permettrait lors de dégradations du lieu occupé, de dédommager de manière certaine la commune de tout préjudice matériel ayant été causé.
Il aurait ainsi souhaité qu'il éclaircisse ce point afin que, s'il est délibérément fait le choix de s'installer hors d'un terrain prévu à cet effet, la taxe de séjour puisse être demandée aux personnes faisant partie de la communauté des gens du voyage.
La réponse
Le fait générateur de la taxe de séjour, qu'elle soit au réel ou forfaitaire, est le séjour effectif qui doit s'inscrire dans l'une des catégories d'hébergement fixées aux articles L.2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales. La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage définit les aires d'accueil des gens du voyage comme des aires dédiées aux personnes dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. Les aires d'accueil des gens du voyage sont considérées comme un équipement d'intérêt général (Conseil d'État, 10/8 SSR, du 25 mars 1988, n° 54411) et ne sont pas assimilables à des aires de camping ou de caravanage. Ces aires ne peuvent être considérées ni comme des terrains de loisirs, ni comme des terrains de tourisme au sens du classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes. En conséquence, les personnes qui séjournent sur une aire d'accueil des gens du voyage ne sont pas assujetties à la taxe de séjour. S'agissant des gens du voyage qui s'installent hors des installations spécialement prévues à cet effet, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d'un pouvoir de police spéciale (article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000) permettant d'interdire, par arrêté, le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires et terrains prévus à cet effet. En cas de violation de cette interdiction, le maire peut saisir le préfet de département pour qu'il mette en demeure les occupants d'évacuer le terrain occupé de manière illicite, si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques et, le cas échéant, qu'il procéde à l'évacuation forcée. Le paiement de la taxe de séjour ne constitue donc pas la réponse adaptée à cette situation.
Sources et données
- La question sur le site du Sénat (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur le site du Sénat (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : base Questions du Sénat le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Sénat)
- SEQ240900091
- Ministère interrogé (source)
- 972