question écrite
Application des règles déontologiques aux agents de la DGFiP exerçant un mandat d'élu local
- Ministère interrogé
- Action et comptes publics
- Rubrique
- Fonction publique
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En clair
Question écrite de Jean-Jacques Michau, publiée au Journal officiel le 4 juin 2026. Réponse publiée le 5 nov. 2026, 154 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 154 joursmédiane 126 jours, questions écrites du Sénat
La question
M. Jean-Jacques Michau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'application des règles déontologiques relatives aux agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) exerçant un mandat électif local.
L'article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales prévoit des incompatibilités entre certaines fonctions exercées au sein des administrations financières et l'exercice des fonctions de maire ou d'adjoint dans les communes relevant du ressort d'affectation des agents concernés. Ces dispositions, anciennes et connues, visent à prévenir les situations de conflit d'intérêts.
Toutefois, plusieurs agents sans aucune délégation de fonction ni de signature affectée sur certains postes ou dans des corporations spécifiques font état d'un durcissement des doctrines et recommandations internes de la DGFiP conduisant à une interprétation particulièrement extensive et inexacte des risques de conflits d'intérêts.
Mis en oeuvre à l'occasion des dernières élections municipales, cette évolution semblerait entraîner, selon les directions départementales ou les cas en interne, des appréciations très différentes pouvant conduire à des obligations de mobilité, des changements d'affectation, voire à l'évocation de procédures disciplinaires, y compris pour des agents exerçant essentiellement des fonctions techniques ou d'exécution. Sont donc maintenant exposés et inquiétés des agents précédemment élus et reconduits sans que le moindre manquement n'ait été révélé.
Ces situations suscitent une incompréhension d'autant plus forte que ces mêmes agents demeurent autorisés à exercer des fonctions de conseiller municipal ou communautaire, bien qu'ils aient accès aux mêmes données administratives dans le cadre de leurs fonctions.
Dans un contexte de difficulté croissante à susciter des vocations pour les fonctions d'élus locaux, notamment dans les territoires ruraux, cette situation interroge sur l'équilibre entre nécessaire prévention des conflits d'intérêts et respect de l'engagement citoyen des agents publics, qui étant donné leur savoir, expérience et expertise, resteront fortement sollicités aux élections municipales.
Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend clarifier, desserrer et harmoniser l'interprétation des règles déontologiques applicables aux agents de la DGFiP, afin de garantir une application proportionnée et homogène sur l'ensemble du territoire national.
La réponse
L'article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les agents des administrations « ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation ». Cette disposition vise, d'une part, à garantir la séparation des ordonnateurs et des comptables et, d'autre part, à préserver l'impartialité du service public fiscal, en interdisant l'exercice simultané de fonctions susceptibles d'interférer directement avec la gestion financière communale. Selon une jurisprudence constante, l'incompatibilité est caractérisée dès lors que, eu égard à son grade et à son service d'affectation, l'agent a vocation à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle des impôts dans les communes situées dans le ressort de son service.
La circonstance que l'agent ne se voit pas confier les affaires de la commune pour laquelle il présente sa candidature ne modifie pas le ressort de son service et ne le fait pas échapper à l'incompatibilité dès lors qu'il a à connaître des matières précitées. Toutefois, l'agent dont les attributions sont, par nature, étrangères à ces matières n'est pas concerné par l'incompatibilité, alors même que la commune serait située dans le ressort de son service . Cette incompatibilité n'interdit pas aux agents concernés d'exercer un mandat de maire ou d'adjoint dans l'ensemble des communes de leur département d'affectation, mais seulement dans celles situées dans le ressort de leur service d'affectation . Par ailleurs, au-delà de l'incompatibilité, les agents de la DGFiP demeurent tenus, comme tout agent public, de prévenir ou de faire cesser toute situation de conflit d'intérêts, entendue comme toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions (articles L. 121-4 et L. 121-5 du code général de la fonction publique).
La compétence pour apprécier les situations individuelles de conflit d'intérêts et prendre les décisions qui en découlent appartient au directeur des finances publiques territorialement compétent, qui dispose à cet effet de l'autorité hiérarchique sur les agents placés sous sa responsabilité. Le référent déontologue de la DGFiP intervient, en tant que de besoin, pour conseiller le directeur précité, ainsi que les agents publics qui le sollicitent, sur l'interprétation des règles déontologiques applicables à une situation donnée conformément à l'article L. 121-2 du code général de la fonction publique.
Son avis présente un caractère consultatif : il éclaire la décision sans s'y substituer. Une situation de conflit d'intérêts peut naître de l'exercice d'un mandat électoral sans que l'agent se trouve pour autant en situation d'incompatibilité. Elle se prévient par les mesures prévues par le code général de la fonction publique et, lorsque celles-ci ne suffisent pas à y mettre fin, par une modification de l'affectation de l'agent. Le Gouvernement partage la préoccupation exprimée quant à la nécessité de préserver la capacité des agents publics à s'engager dans la vie civique et notamment à exercer des mandats électifs locaux, participant ainsi de la vitalité démocratique de nos territoires et du lien entre l'État et les collectivités locales, et s'attache à ce que des instructions assurant la cohérence de l'application des règles déontologiques sur l'ensemble du territoire national soient régulièrement rappelées et précisées si nécessaire.
Sources et données
- La question sur le site du Sénat (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur le site du Sénat (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : base Questions du Sénat le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Sénat)
- SEQ260609025
- Ministère interrogé (source)
- 1102