question écrite
Clarification des modalités de déclaration de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux pour les réseaux d'intérêt public en fibre optique
- Ministère interrogé
- Intelligence artificielle et numérique
- Réponse du ministère
- Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique
- Rubrique
- Économie et finances, fiscalité
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En clair
Question écrite de Marie-Pierre Bessin-Guérin, publiée au Journal officiel le 14 mai 2026. Réponse publiée le 5 nov. 2026, 175 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 175 joursmédiane 126 jours, questions écrites du Sénat
La question
Mme Marie-Pierre Bessin-Guérin appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'intelligence artificielle et du numérique sur la clarification des modalités de déclaration de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) pour les réseaux d'intérêt public (RIP) en fibre optique.
Les collectivités territoriales et leurs groupements, porteurs de réseaux d'intérêt public (RIP) en fibre optique, sont aujourd'hui confrontés à une ambiguïté juridique persistante concernant l'imputabilité de la déclaration et du paiement de l'IFER, prévue à l'article 1599 quater B du code général des impôts.
Alors que l'article 1519 D du même code précise sans équivoque que, pour les installations de production d'électricité, « l'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation », la rédaction de l'article 1599 quater B relative aux réseaux de communications électroniques mentionne quant à elle que « l'imposition est due par le propriétaire de l'équipement ». Cette formulation, combinée à des interprétations divergentes entre les acteurs, génère des tensions entre délégants (collectivités) et délégataires (opérateurs privés) quant à la responsabilité de la déclaration et du règlement de cette imposition.
Pourtant, plusieurs éléments plaident en faveur d'une interprétation cohérente avec le régime des autres composantes de l'IFER. Ainsi, la doctrine administrative (bulletin officiel des finances publiques) et les prises de position de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) (notamment dans sa consultation sur les modèles économiques des RIP de mars 2026) confirment que « l'IFER est payée chaque année par l'opérateur d'infrastructure, fondé à la refacturer aux opérateurs commerciaux ». Sur de nombreux territoires, les pratiques observées montrent que ce sont bien les délégataires qui déclarent et paient l'IFER, sauf cas spécifique des régies. L'article 7.7 des conventions de délégation de service public (DSP) stipule souvent que « tous les impôts et taxes liés à l'exploitation du réseau sont à la charge du délégataire », ce qui inclut logiquement l'IFER.
Cette insécurité juridique pèse sur les collectivités, qui se voient parfois contraintes de négocier des avant-projets ou des avenants pour pallier le refus de certains délégataires d'assumer cette obligation, alors même que le délai de déclaration pour 2026 expire le 5 mai 2026.
Dans ce contexte, afin de contribuer à sécuriser l'investissement public dans les infrastructures numériques, essentiel à la cohésion territoriale et à la transition numérique de notre pays, elle lui demande de bien vouloir lui préciser quelles actions son ministère compte engager, en coordination avec la direction générale des finances publiques (DGFiP) et l'ARCEP, pour harmoniser les pratiques et garantir une application uniforme de l'IFER sur l'ensemble du territoire. Dans ce cadre, elle lui demande si elle entend aligner le régime déclaratif de l'IFER pour les RIP fibre sur celui des autres secteurs (électrique, ferroviaire), en désignant explicitement l'exploitant (le délégataire) comme redevable. A cet effet, elle lui demande si elle envisage une modification réglementaire ou une circulaire pour lever cette ambiguïté, afin de sécuriser les relations contractuelles entre collectivités et opérateurs, et éviter que les premières ne supportent un risque fiscal indu.
La réponse
L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) portant sur les réseaux de télécommunications fixes (« IFER télécom »), codifiée à l'article 1599 quater B du code général des impôts, impose le réseau téléphonique classique (boucle locale cuivre) et les réseaux de communications électroniques en fibre optique ou en câble coaxial. S'agissant des réseaux de communications électroniques en fibre optique, la loi prévoit que le redevable de l'imposition est le propriétaire du point de mutualisation. Commentant ces dispositions, le Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) prévoit qu'en pratique l'opérateur d'infrastructure (ou opérateur d'immeuble) qui exploite un réseau en fibre optique se confond avec le propriétaire des équipements imposables et constitue ainsi le redevable de l'IFER télécom.
Néanmoins, la détermination du redevable pose des difficultés d'interprétation lorsque les réseaux de communication en fibre optique sont exploités dans le cadre de réseaux d'initiative publique (RIP). En effet, l'une des spécificités de la gouvernance des RIP réside dans la grande flexibilité accordée aux collectivités quant à leur organisation. Cette flexibilité se traduit par une grande liberté dans les modalités contractuelles de leur mise en oeuvre avec des montages différents (pleine propriété, concession, régie directe, affermage, marché de partenariat, ...).
Dans ce contexte afin de de préciser les dispositions de la loi et de lever toute incertitude juridique, l'article 26 du projet de loi de finances pour 2027, en cours d'examen au Parlement, vise à apporter une précision rédactionnelle qui permettra de confirmer explicitement le principe de l'imposition des exploitants du réseau, c'est-à-dire de ceux qui supportent le risque de déploiement du réseau, quelles qu'en soient les modalités, et non plus des propriétaires. Sont donc identifiés comme redevables de l'IFER, les opérateurs d'infrastructure mais également les collectivités locales dans le cas spécifique où elles exploitent le réseau en régie directe. Cette précision est de nature à préserver les équilibres financiers des RIP et à sécuriser les relations contractuelles entre les collectivités et les opérateurs d'infrastructure.
Sources et données
- La question sur le site du Sénat (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur le site du Sénat (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : base Questions du Sénat le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Sénat)
- SEQ260508740
- Ministère interrogé (source)
- 1088