Réponse publiée

question écrite

Application de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles

Jérôme Darras SER · Sénat · 17e législature · n° 8737

Ministère interrogé
Santé, familles, autonomie et personnes handicapées
Réponse du ministère
Justice
Rubrique
Famille

En clair

Question écrite de Jérôme Darras, publiée au Journal officiel le 14 mai 2026. Réponse publiée le 30 juil. 2026, 77 jours plus tard.

Délai de réponse
77 joursmédiane 126 jours, questions écrites du Sénat

La question

M. Jérôme Darras attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'application de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles.

En effet, cet article introduit des dérogations à l'obligation alimentaire auxquels sont tenus les enfants envers leurs parents au titre de l'article 205 du code civil.

Sont ainsi notamment exemptés « les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des dix-huit premières années de leur vie, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales ».

Ces derniers sont donc automatiquement dispensés, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, de fournir une aide, sous réserve d'une décision contraire du juge.

Or, il apparaît que nombre d'entre eux font l'objet de sollicitations et de relances en tant qu'obligés alimentaire. La création d'un fichier national répertoriant les personnes dispensées d'obligations alimentaires au titre de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles permettrait d'éviter ces situations, qui sont très mal vécues par les personnes concernées.

Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur ce sujet.

La réponse

Dans un souci de renforcer la protection des obligés alimentaires, le législateur a créé des décharges automatiques de l'obligation alimentaire à l'égard du créancier qui s'appliquent de plein droit, par simple effet de la loi, sauf décision contraire du juge. L'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit notamment que les enfants sont dispensés automatiquement, sous réserve d'une décision contraire du juge, de fournir une aide, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, lorsqu'ils ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des dix-huit premières années de leur vie, ou lorsque l'un des parents est condamné pour un crime ou agression sexuelle commis sur l'autre parent Les litiges en matière familiale sont jugés en chambre du conseil, c'est-à-dire hors la présence du public (article 1074 du code de procédure civile). Cette absence de publicité est d'ordre public (article 446 du code de procédure civile) afin de protéger la vie privée des parties. Ce régime juridique protecteur de la vie privée des parties fait ainsi obstacle à ce que le contenu des décisions du juge aux affaires familiales figure au sein d'un fichier qui pourrait être consultable par des tiers institutionnels. En outre, la création d'un tel fichier ne paraît pas non plus répondre aux exigences de nécessité et de proportionnalité en termes de protection des données à caractère personnel. La création d'un fichier national répertoriant les personnes dispensées d'obligations alimentaires paraît donc difficilement envisageable.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : base Questions du Sénat le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Sénat)
SEQ260508737
Ministère interrogé (source)
1072