question écrite
Remise au client d'une note suite à une prestation de service supérieure à 25 euros
- Ministère interrogé
- Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique
- Attribuée à
- PME, commerce, artisanat, tourisme et pouvoir d'achat
- Rubrique
- Économie et finances, fiscalité
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En clair
Question écrite d'Antoine Lefèvre, publiée au Journal officiel le 5 févr. 2026. Aucune réponse publiée après 273 jours.
La question
M. Antoine Lefèvre appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les règles du droit de la consommation en matière de remise de note d'un professionnel à un consommateur.
L'article 1er de l'arrêté 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services prévoit que toute prestation de service doit obligatoirement donner lieu à la remise au client d'une note indiquant le prix de la prestation, à la condition que celui-ci soit supérieur à 25 euros incluant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et avant le règlement de la prestation par le client.
Cette règle demeure facultative pour les prestations inférieures à 25 euros toutes taxes comprises (TTC), sauf si le client en fait expressément la demande.
La note est à distinguer du devis, qui est systématiquement établi en amont de la prestation, et de la facture, qui est émise en cours de prestation ou à la fin de celle-ci.
L'application des dispositions mentionnées est contrôlée par les services départementaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ses agents peuvent, en cas de non-respect, faire application des sanctions administratives prévues à l'article L. 131-5 du code de la consommation.
Simultanément, l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite loi « AGEC », interdit aux commerçants d'imprimer certains tickets de caisse et de carte bancaire depuis le 1er août 2023, sauf demande contraire du client.
Comme indiqué par la commission nationale informatique et libertés (CNIL), ces évolutions ont pour objet de lutter contre le gaspillage et de réduire l'impact environnemental des tickets de caisse ainsi que le contact du public avec des substances dangereuses pour la santé présentes dans le papier.
Le commerçant peut donc se retrouver face à deux injonctions contradictoires. S'il est légalement tenu d'imprimer la note avant paiement de la prestation, sous peine de se voir infliger une amende administrative pouvant atteindre 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale, la loi lui interdit d'imprimer le ticket de caisse une fois la prestation réglée par le client.
Au regard des objectifs environnementaux de la France, et compte tenu des solutions alternatives déjà existantes pour les tickets de caisses telles que les envois dématérialisés par SMS ou e-mail, il souhaiterait recueillir sa position sur l'opportunité de poursuivre l'ambition portée par la loi AGEC et d'étendre l'interdiction d'impression aux notes remises avant paiement, sauf en cas de demande expresse du client.
Sources et données
- La question sur le site du Sénat (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur le site du Sénat (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : base Questions du Sénat le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Sénat)
- SEQ260207523
- Ministère interrogé (source)
- 1066