question écrite
Fermeture des écoles en cas d'épisodes météorologiques exceptionnels
- Ministère interrogé
- Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
- Réponse du ministère
- Éducation nationale
- Rubrique
- Éducation
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En clair
Question écrite de Bruno Belin, publiée au Journal officiel le 25 sept. 2025. Réponse publiée le 13 nov. 2025, 49 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 49 joursmédiane 126 jours, questions écrites du Sénat
La question
M. Bruno Belin rappelle à Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche les termes de sa question n° 05544 sous le titre « Fermeture des écoles en cas d'épisodes météorologiques exceptionnels », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
La réponse
Les collectivités territoriales de rattachement sont responsables de la construction, des travaux de rénovation et de l'entretien des sites scolaires. Les communes ont la charge des écoles du premier degré. Le ministère de l'éducation nationale est très vigilant sur les questions de confort d'été dans les écoles et établissements scolaires, qui concernent indistinctement les élèves, les enseignants et toutes les personnes qui y travaillent ou les fréquentent. Afin de prévenir les impacts des vagues de chaleur, des recommandations spécifiques ont été transmises aux directeurs d'école et chefs d'établissement afin de prévenir les effets de la canicule. Ces recommandations sont structurées autour de 4 axes : des consignes d'ordre général, des recommandations en lien avec le bâti scolaire, des consignes en cas de sortie en plein air et dans le cadre des examens (baccalauréat ou brevet). Lorsqu'un maire ou un préfet envisagent de fermer une ou plusieurs écoles dans leur périmètre, un dialogue entre le préfet, le maire et les autorités académiques (recteur, directeur académique des services de l'éducation nationale) doit systématiquement être engagé pour évaluer la réalité des circonstances locales et identifier les solutions palliatives. En cas de canicule extrême et en l'absence de toutes modalités d'aménagement permettant l'accueil des élèves et personnels en tout sécurité, toute école peut être fermée par le maire ou par le préfet de département, sur leur territoire, au titre de leurs pouvoirs de police administrative générale prévus par les articles L. 2212-2, L. 2212-4 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, à l'issue d'un dialogue entre le préfet, les autorités académiques et le maire. Cette mesure doit rester exceptionnelle et proportionnelle, pour préserver la continuité du service et la continuité pédagogique. Bien que les syndicats intercommunaux à vocation scolaire (SIVOS) exercent certaines compétences transférées par les communes en matière de fonctionnement des écoles, ils ne disposent pas de pouvoirs de police administrative générale. Dans le cas d'écoles gérées par des SIVOS, seuls le maire de la commune d'implantation de l'école et le préfet du département dont relève cette commune sont habilités à prendre une décision de fermeture.
Sources et données
- La question sur le site du Sénat (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur le site du Sénat (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : base Questions du Sénat le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Sénat)
- SEQ250906214
- Ministère interrogé (source)
- 1043