Réponse publiée

question écrite

Conditions d'inscription des enfants dans les écoles publiques

Jean-François Longeot UCI · Sénat · 17e législature · n° 6116

Ministère interrogé
Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Réponse du ministère
Éducation nationale
Rubrique
Éducation

En clair

Question écrite de Jean-François Longeot, publiée au Journal officiel le 11 sept. 2025. Réponse publiée le 2 juil. 2026, 294 jours plus tard.

Délai de réponse
294 joursmédiane 126 jours, questions écrites du Sénat

La question

M. Jean-François Longeot attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions d'inscription des enfants dans les écoles publiques et le respect de la règle de la résidence.
Dans certaines communes rurales, la pérennité des écoles dépend directement du maintien des effectifs scolaires. Or, il apparaît que des familles contournent la réglementation en présentant de faux justificatifs de domicile ou en déclarant une séparation fictive du couple, afin de pouvoir inscrire leurs enfants dans une autre commune que celle de leur résidence effective.
Ces pratiques ont pour conséquence de fragiliser les écoles locales, de créer des tensions entre communes quant à la répartition des frais de scolarité et d'interroger l'efficacité de la procédure actuelle d'autorisation communale d'inscription hors secteur.
Aussi, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour garantir le respect des règles d'inscription scolaire en fonction de la résidence effective des familles, si l'autorisation communale est toujours un critère opposable et effectif pour l'inscription dans une autre école publique, et enfin, comment éviter que les communes supportent indûment les frais de scolarité d'enfants domiciliés en réalité sur leur territoire, mais inscrits ailleurs sans autorisation.

La réponse

À chaque rentrée scolaire, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du code de l'éducation, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune soumis à l'obligation scolaire. Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde, en fournissant l'ensemble des pièces indiquées à l'article D. 131-3-1 du code de l'éducation, notamment un document justifiant de leur domicile. Le maire leur délivre alors un certificat d'inscription sur la liste scolaire indiquant l'école que l'enfant doit fréquenter. En tant que représentant de l'État, il appartient au maire de recueillir et de vérifier les pièces exigées à l'appui de la demande d'inscription sur la liste scolaire. Il convient de rappeler que la production de faux documents pour se faire accorder un droit ou une autorisation par une administration publique ou un organisme chargé d'une mission de service public peut faire l'objet de poursuites pénales. Concernant la participation financière d'une commune à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire et inscrits indûment dans une autre commune après présentation de faux justificatifs de domicile, la commune de résidence de l'enfant n'est alors pas tenue de verser cette participation financière, l'inscription ayant été obtenue par fraude. Il appartient alors aux communes concernées d'engager des poursuites à l'encontre des personnes responsables de l'enfant ayant fourni de fausses attestations.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : base Questions du Sénat le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Sénat)
SEQ250906116
Ministère interrogé (source)
1043