question écrite
Conséquences administratives d'un projet de réorganisation d'un regroupement pédagogique dispersé
- Ministère interrogé
- Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
- Réponse du ministère
- Éducation nationale
- Rubrique
- Éducation
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En clair
Question écrite de Jean-François Longeot, publiée au Journal officiel le 31 juil. 2025. Réponse publiée le 11 déc. 2025, 133 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 133 joursmédiane 126 jours, questions écrites du Sénat
La question
M. Jean-François Longeot attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conséquences administratives d'un projet de réorganisation d'un regroupement pédagogique dispersé (RPI). Dans le cadre d'une réorganisation du service public d'enseignement primaire, certaines communes peuvent être amenées à fermer physiquement leur école tout en restant intégrées à un RPI dont la direction administrative est centralisée dans une autre commune. Cette situation soulève des interrogations quant à la possibilité, pour une commune ne disposant plus d'un site scolaire actif, de continuer à figurer officiellement dans l'organisation administrative du RPI, notamment en ce qui concerne la gestion partagée, la représentation au sein du conseil d'école, la domiciliation des inscriptions scolaires ou la mention dans les bases de données académiques. L'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales et l'article L. 212-1 du code de l'éducation précisent que la décision de création, d'implantation ou de fermeture d'une école publique relève du conseil municipal, après avis du représentant de l'État dans le département. Ce même cadre juridique s'applique en cas de fermeture et suppose un recueil préalable de l'avis du préfet. Il lui demande en conséquence s'il est juridiquement possible de maintenir la reconnaissance administrative d'une commune au sein d'un RPI, même en l'absence d'école en activité sur son territoire et, dans l'affirmative, selon quelles modalités cette reconnaissance peut être assurée dans le respect du cadre légal précité.
La réponse
L'article L. 212-2 du code de l'éducation dispose que toute commune doit être pourvue d'au moins une école élémentaire publique. Toutefois, le regroupement d'élèves de plusieurs communes dans une seule école s'impose aux communes concernées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-2 précité, lorsque dans deux ou plusieurs localités distantes de moins de trois kilomètres, la population scolaire de l'une d'elles est, à la rentrée scolaire, inférieure à quinze élèves. Hormis ce cas, le regroupement d'écoles de plusieurs communes se fait après accord des communes concernées. Les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) sont des regroupements d'écoles, soit sur un seul site (RPI concentré), soit sur plusieurs sites (RPI dispersé). L'existence des RPI repose sur un accord contractuel entre les communes, précisant notamment les conditions de répartition des charges entre les communes parties prenantes au regroupement pour la scolarisation des enfants résidents sur le territoire desdites communes. Ainsi, même si une commune ne dispose plus d'école implantée sur son territoire, l'accord que cette commune a conclu précise les conditions d'organisation et de gestion du RPI, y compris pour cette commune sans école. Par voie de conséquence, il est bien juridiquement possible de maintenir la reconnaissance administrative d'une commune au sein d'un RPI, même en l'absence d'école en activité sur son territoire, selon les modalités définies dans l'accord.
Sources et données
- La question sur le site du Sénat (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur le site du Sénat (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : base Questions du Sénat le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Sénat)
- SEQ250705879
- Ministère interrogé (source)
- 1043