question écrite
Permis de louer
- Ministère interrogé
- Logement
- Réponse du ministère
- Aménagement du territoire et décentralisation
- Rubrique
- Logement et urbanisme
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En clair
Question écrite de Franck Menonville, publiée au Journal officiel le 19 juin 2025. Réponse publiée le 24 sept. 2026, 462 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 462 joursmédiane 126 jours, questions écrites du Sénat
La question
M. Franck Menonville attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement sur la mise en oeuvre de l'autorisation préalable de mise en location communément appelée « permis de louer ». En effet, aux termes de l'article L. 635-1 du code de la construction et de l'habitation, « l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé ». Il ressort de cette disposition que, dès lors qu'une communauté de communes est compétente en matière d'habitat, il appartient à son organe délibérant de créer une zone soumise au permis de louer et d'en assurer le suivi. Or, les termes de ce dispositif semblent soumis à des interprétations divergentes. En effet, une partie de la doctrine semble affirmer que les communautés de communes deviennent compétentes en matière d'habitat dès lors qu'elles exercent au moins une sous-compétence rattachée à la compétence générique « habitat ». Il s'agit notamment des sous-compétences « programme local de l'habitat » ou encore « opérations programmées d'amélioration de l'habitat ». Une autre partie de la doctrine, en revanche, interprète de façon plus restrictive ces dispositions, estimant qu'en vertu du principe de spécialité des intercommunalités et de la définition de l'intérêt communautaire, les communautés de communes ne sont compétentes que dans les matières définies dans leurs statuts. Ainsi, le permis de louer demeurerait une compétence communale sauf si la communauté de communes a défini dans ses statuts le permis de louer comme étant d'intérêt communautaire. Il souhaiterait connaitre la position du Gouvernement sur le sujet et qu'il lui apporte des précisions sur la notion de « compétent en matière d'habitat » au sens de l'article précité.
La réponse
Aux termes des articles L. 634-1 et L. 635-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'habitat peut instaurer le régime d'autorisation préalable ou de déclaration de mise en location sur certaines zones de son territoire. A défaut d'EPCI, ou lorsque l'EPCI n'est pas compétent en matière d'habitat, cette possibilité revient à la commune. En application du code général des collectivités territoriales (CGCT), la compétence « habitat » fait partie des compétences obligatoires des métropoles de droit commun (article L. 5217-2 du CGCT), des communautés urbaines (article L. 5215-20 du CGCT) et des communautés d'agglomération (article L. 5216-5 du CGCT). Pour les communautés de communes, les compétences relevant de l'habitat sont des compétences facultatives, en application de l'article L. 5214-16 du CGCT. Il convient donc d'apprécier au cas par cas l'exercice par la communauté de communes de cette compétence, à l'aide de ses statuts. Concrètement, il convient d'apprécier si, au regard de ses statuts, la communauté de communes exerce un des groupes de compétences suivants : programme local de l'habitat, politique du logement, action et aide financière en faveur du logement social, action en faveur du logement des personnes défavorisées, opération programmée de l'amélioration de l'habitat, amélioration du parc immobilier bâti, droit de préemption et réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre, délégations des aides à la pierre. La mention des missions relatives au permis de louer au sein de l'intérêt communautaire définissant la compétence habitat de la communauté de communes n'est pas érigée par le CCH comme une condition à son exercice. Aussi, sous réserve du contrôle du juge, tout EPCI exerçant une compétence en matière d'habitat est automatiquement compétent en matière de permis de louer, indépendamment de l'intérêt communautaire indiqué dans ses statuts. La communauté de communes est compétente en matière de permis de louer, qui est un dispositif de lutte contre l'habitat indigne et doit être mis en oeuvre en cohérence avec le programme local de l'habitat, dès lors que l'intérêt communautaire présente un lien avec l'un des groupes de compétences susmentionnés. L'EPCI concerné peut dans ce cas déléguer la mise en oeuvre de cette action aux communes qui le souhaiteraient, conformément au III de l'article L. 635-1 du CCH.
Sources et données
- La question sur le site du Sénat (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur le site du Sénat (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : base Questions du Sénat le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Sénat)
- SEQ250605170
- Ministère interrogé (source)
- 1035