question écrite
Plus-value cession de parts d'une société civile immobilière soumise à l'impôt sur le revenu
- Ministère interrogé
- Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
- Attribuée à
- Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique
- Rubrique
- Économie et finances, fiscalité
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En clair
Question écrite de Max Brisson, publiée au Journal officiel le 5 juin 2025. Aucune réponse publiée après 518 jours.
La question
M. Max Brisson appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à propos de l'application de l'amendement « Quemener » lorsque survient un fait postérieurement à la cession.
Conformément à la jurisprudence « Quemener » du 16 février 2020, « les plus et moins-values réalisées à l'occasion de la cession de titre d'une société translucide française, telle qu'une société civile immobilière (SCI), doivent être ajustées afin de prendre en compte les bénéfices ou déficits fiscaux attribués par la SCI à son associé du fait du régime de translucidité fiscale, et les précédents bénéfices comptables distribués et pertes comptables supportés ».
En d'autres termes, le prix de revient des titres doit être d'une part, majoré des bénéfices fiscaux qui ont été ajoutés aux revenus imposés de l'associé et d'autre part, minoré des déficits déduits par l'associé et des bénéfices qui ont donné lieu à des distributions effectuées au profit de l'associé.
Cette règle, d'abord posée par la jurisprudence « Quemener » pour le calcul d'une plus-value de cession dans un cadre professionnel, a par la suite été étendue par la jurisprudence « Baradé » aux plus-values des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière du Conseil d'État du 9 mars 2005. Ce dernier a ensuite précisé que les bénéfices réalisés par la société civile, et non distribués devaient avoir fait l'objet d'une imposition effective entre les mains des associés.
Aussi, il interroge le Gouvernement pour savoir si un événement postérieur à la cession, pour laquelle il est demandé l'application de la jurisprudence « Quemener », est à même de remettre en cause l'avantage constitué par le rajout au prix de revient des bénéfices non-distribués, diminués des déficits imputés, lorsque les dits comptes courants qui représentent ces bénéfices non-distribués, sont remboursés après cession.
Sources et données
- La question sur le site du Sénat (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur le site du Sénat (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : base Questions du Sénat le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Sénat)
- SEQ250604958
- Ministère interrogé (source)
- 1012