question écrite
Conditions autorisant l'instruction en famille
- Ministère interrogé
- Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
- Réponse du ministère
- Éducation nationale
- Rubrique
- Éducation
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En clair
Question écrite de Cédric Perrin, publiée au Journal officiel le 17 avr. 2025. Réponse publiée le 30 oct. 2025, 196 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 196 joursmédiane 126 jours, questions écrites du Sénat
La question
M. Cédric Perrin interroge Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions autorisant l'instruction en famille (IEF).
La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a remplacé le régime déclaratif de l'IEF par un régime d'autorisation préalable.
Celle-ci peut être accordée selon quatre motifs dont un relatif à « l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ».
Or, dans la pratique, ce critère peu précis semble faire l'objet d'une interprétation différente selon les académies, conduisant ainsi à une inégalité de traitement pour les familles.
À ce titre, il lui demande si elle entend apporter des précisions complémentaires sur ce motif, afin de permettre une application homogène de la loi précitée sur l'ensemble du territoire.
La réponse
Le Conseil d'État a apporté des précisions concernant le traitement des demandes d'autorisation d'instruction dans la famille, effectuées au titre du motif fondé sur la situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Le ministère ne prévoit pas d'apporter de précisions supplémentaires par voie réglementaire. L'autorité administrative doit ainsi contrôler que « cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire » (décision CE n° 467550 du 13 décembre 2022). Le ministère accompagne les services académiques afin d'harmoniser le traitement des demandes d'autorisation d'instruction dans la famille, dans l'intérêt supérieur de l'enfant et de ses droits, notamment son droit à l'instruction. Par ailleurs, les éventuelles différences de traitement des demandes d'autorisation d'instruction dans la famille en fonction des départements ont fait l'objet de consignes auprès des recteurs, dont les services exercent leur capacité de traiter chaque situation avec discernement.
Sources et données
- La question sur le site du Sénat (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur le site du Sénat (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : base Questions du Sénat le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Sénat)
- SEQ250404297
- Ministère interrogé (source)
- 1043