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question écrite

Égalité devant l'impôt et intégration fiscale : éviter la double imposition en cas de transmission universelle de patrimoine

Jean-Baptiste Blanc Les Républicains · Sénat · 17e législature · n° 3958

Ministère interrogé
Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Attribuée à
Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Rubrique
Économie et finances, fiscalité

En clair

Question écrite de Jean-Baptiste Blanc, publiée au Journal officiel le 27 mars 2025. Aucune réponse publiée après 588 jours.

La question

M. Jean-Baptiste Blanc appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur une situation de double imposition résultant du régime de groupe fiscal (intégration fiscale), en contradiction avec le principe d'égalité devant l'impôt.

Conformément aux dispositions de l'article 223 B, alinéa 3, du code général des impôts, les provisions constituées par une société membre d'un groupe fiscal en vue de faire face à la dépréciation de créances détenues sur d'autres sociétés du groupe doivent être rapportées au résultat d'ensemble de l'exercice au titre duquel elles ont été constituées. Parallèlement, les reprises de ces provisions sont normalement déduites du résultat d'ensemble afin d'assurer la neutralité fiscale et d'éviter toute double imposition, sous réserve que la société créancière et la société débitrice soient membres du groupe au cours de l'exercice concerné.

Toutefois, en cas de transmission universelle de patrimoine (TUP) d'une société filiale débitrice vers la société tête de groupe créancière, la neutralisation de la reprise de provision est exclue au motif que la société filiale débitrice est réputée être sortie du groupe au premier jour de l'exercice. Cette exclusion entraîne une double imposition dans plusieurs cas de figure : la dotation initiale aux provisions n'a pas été déduite ; la charge financière résultant de la transmission universelle de patrimoine (mali de confusion), comprenant la créance initialement provisionnée, est réintégrée dans le résultat fiscal de la société absorbante sans être déductible ; la société débitrice était pourtant membre du groupe au cours de l'exercice concerné, puisque l'absorption est réputée intervenue au premier jour de l'exercice et non à la clôture de l'exercice précédent ; enfin, la société débitrice étant absorbée par la société tête de groupe, la créance initialement provisionnée se retrouve intégrée dans la société subsistante.

L'exclusion du dispositif de neutralisation dans ce cas de figure conduit ainsi à une double imposition injustifiée, contraire au principe d'égalité devant l'impôt.

Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage d'adapter la législation afin de garantir la neutralisation des reprises de provisions en cas de transmission universelle de patrimoine de la société filiale débitrice vers la société tête de groupe créancière, afin d'assurer une imposition équitable et conforme aux principes du régime d'intégration fiscale.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : base Questions du Sénat le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Sénat)
SEQ250303958
Ministère interrogé (source)
1012