question écrite
Renforcement des sanctions contre la maraude illégale des voitures de transport avec chauffeur
- Ministère interrogé
- Transports
- Rubrique
- Transports
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En clair
Question écrite de Lauriane Josende, publiée au Journal officiel le 27 mars 2025. Réponse publiée le 22 mai 2025, 56 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 56 joursmédiane 126 jours, questions écrites du Sénat
La question
Mme Lauriane Josende attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports sur l'insuffisance des sanctions actuelles contre la pratique illégale de la maraude par les voitures de transport avec chauffeur (VTC).
La loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, dite « loi Thévenoud », a instauré un cadre réglementaire strict visant à séparer les marchés de la maraude et de la réservation préalable. L'article L. 3120-2 du code des transports interdit aux VTC de se positionner en attente de clients sans réservation préalable et de signaler leur disponibilité avant qu'une réservation ne soit effectuée.
Toutefois, la sanction pénale initialement prévue pour cette infraction a été invalidée par le Conseil d'État en 2016, au motif qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne. En l'absence de sanctions dissuasives, de nombreux VTC continuent à enfreindre ces règles, notamment via des applications mobiles qui permettent leur géolocalisation en temps réel.
Pourtant, un arrêt du 10 avril 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne (affaire C-320/16) a rappelé que ces dispositions relevaient bien du secteur des transports et non d'un service numérique, levant ainsi le principal obstacle à leur application.
Aussi, elle lui demande s'il envisage de réintroduire une sanction pénale contre la pratique illégale de la maraude par les VTC, afin de garantir une concurrence équitable entre les différents acteurs du transport particulier de personnes.
La réponse
Le code des transports réglemente le transport public particulier de personnes qui comprend notamment les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (VTC). Il pose un cadre différencié d'exercice de ces professions, soumises à des obligations et des droits en partie distincts. En particulier, les taxis ont l'exclusivité de la maraude (circulation ou stationnement sur la voie publique à la recherche de clientèle) dans le périmètre de leur autorisation de stationnement (ADS). Ils peuvent également opérer sur réservation préalable. Les VTC, eux, ne peuvent opérer que sur réservation préalable. Ainsi, l'article L. 3120-2-II-2° du code des transports prévoit qu'un conducteur n'exploitant pas une ADS ne peut « s'arrêter, stationner ou circuler sur une voie ouverte à la circulation en quête de client ». Cette pratique est sanctionnée par une contravention de 5ème classe sur le fondement de l'article R. 3124-11 du code des transports. Par ailleurs, si le conducteur prend alors en charge un client, il commet le délit prévu à l'article L. 3124-12 du code des transports, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. L'impossibilité pour les plateformes de mise en relation d'informer un client de la disponibilité et de la localisation d'un VTC non réservé (III. 1° du L. 3120-2 du code des transports) est sanctionnée d'une contravention de la 5ème classe prévue par l'article R. 3124-11 du code des transports. À la suite de son annulation en 2016 par le Conseil d'État, cette disposition a été rétablie par le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports.
Sources et données
- La question sur le site du Sénat (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur le site du Sénat (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : base Questions du Sénat le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Sénat)
- SEQ250303905
- Ministère interrogé (source)
- 1036