Réponse publiée

question écrite

Qualification juridique des « écocups »

Cédric Chevalier Les Indépendants · Sénat · 17e législature · n° 3636

Ministère interrogé
Intérieur
Rubrique
Économie et finances, fiscalité

En clair

Question écrite de Cédric Chevalier, publiée au Journal officiel le 6 mars 2025. Réponse publiée le 5 juin 2025, 91 jours plus tard.

Délai de réponse
91 joursmédiane 126 jours, questions écrites du Sénat

La question

M. Cédric Chevalier rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur les termes de sa question n° 00799 sous le titre « Qualification juridique des « écocups » », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

La réponse

La vente de boissons alcoolisées à emporter est encadrée par l'article L. 3331-3 du code de la santé publique, qui exige que les établissements ne possédant ni licence à consommer sur place ni licence restaurant doivent, pour vendre de telles boissons, être pourvues de licences à emporter. Pour caractériser la vente à emporter, le seul critère à retenir est celui de la vente d'une boisson en vue de sa consommation en dehors de l'établissement. La vente à emporter ne se définit donc pas par le contenant utilisé (bouteille, verre en plastique ou en verre), ni par la distance du lieu de vente à laquelle la boisson va être consommée. En outre, aucun texte n'impose que les boissons vendues à emporter le soient dans un contenant fermé ou ne pouvant pas être ouvert à l'intérieur de l'établissement. Des boissons alcoolisées peuvent donc être servies dans des écocups et vendues à emporter pour autant que la boisson soit consommée en dehors de l'établissement.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : base Questions du Sénat le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Sénat)
SEQ250303636
Ministère interrogé (source)
1046