Réponse publiée

question écrite

Régime de responsabilité applicable aux plateformes en ligne de réservation hôtelière

Cédric Chevalier Les Indépendants · Sénat · 17e législature · n° 3630

Ministère interrogé
Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Réponse du ministère
Commerce, artisanat, PME, économie sociale et solidaire
Rubrique
Économie et finances, fiscalité

En clair

Question écrite de Cédric Chevalier, publiée au Journal officiel le 6 mars 2025. Réponse publiée le 24 avr. 2025, 49 jours plus tard.

Délai de réponse
49 joursmédiane 126 jours, questions écrites du Sénat

La question

M. Cédric Chevalier rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique les termes de sa question n° 02168 sous le titre « Régime de responsabilité applicable aux plateformes en ligne de réservation hôtelière », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

La réponse

Les plateformes numériques de mise en relation sont devenues omniprésentes dans le secteur de l'hôtellerie. Elles constituent un vecteur de développement pour les professionnels de l'hôtellerie qui ont recours à leur service pour accéder à une clientèle élargie. Ces plateformes permettent aux hôteliers de diversifier leurs canaux de distribution pour commercialiser leurs hébergements. Différents modèles économiques peuvent coexister, selon que la plateforme contractualise directement avec le consommateur pour la réalisation d'un service opéré par un prestataire partenaire de la plateforme, ou que la plateforme mette uniquement en relation des vendeurs et des consommateurs. La référence au contrat de vente est donc essentielle pour déterminer les conditions d'application de l'article L. 211-16 du code du tourisme, les modalités particulières de paiement offertes aux consommateurs dans le cadre de la réservation étant au demeurant sans incidence sur sa portée. Dans le premier cas d'une plateforme qui contractualise directement avec le consommateur pour la réalisation d'un service opéré par un prestataire partenaire de la plateforme, le régime de responsabilité applicable à la vente de services de voyage non-autoproduits prévu par l'article L. 211-16 du code du tourisme vise le professionnel ayant vendu ce service de voyage et partie au contrat de vente, c'est-à-dire la plateforme. Dans le second cas d'une plateforme mettant en relation des professionnels vendeurs et des consommateurs, les plateformes offrent des services de recherche et de réservation en ligne, qui permettent d'une part, aux fournisseurs de services de voyage (hôteliers par exemple) de faire figurer tout ou partie de leur offre sur une interface, et, d'autre part aux consommateurs de rechercher des services de voyage selon différents critères, de comparer les tarifs et d'effectuer leurs réservations auprès des prestataires. Dans ce modèle-ci, les plateformes ne sont pas soumises au régime de responsabilité prévu par l'article L. 211-16 du code du tourisme, car le professionnel et le consommateur contractent directement entre eux.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : base Questions du Sénat le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Sénat)
SEQ250303630
Ministère interrogé (source)
1012