question écrite
Compétence de l'acheteur public pour déclarer une consultation sans suite
- Ministère interrogé
- Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
- Réponse du ministère
- Action publique, fonction publique et simplification
- Rubrique
- Économie et finances, fiscalité
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En clair
Question écrite de Max Brisson, publiée au Journal officiel le 27 févr. 2025. Réponse publiée le 29 mai 2025, 91 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 91 joursmédiane 126 jours, questions écrites du Sénat
La question
M. Max Brisson appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à propos des modalités de la déclaration sans suite d'une consultation engagée pour la passation d'un contrat de la commande publique.
Sous l'empire du code des marchés publics, le représentant de l'acheteur était compétent pour déclarer une procédure de passation sans suite. Une réponse ministérielle précédente (J.O., Assemblée Nationale, 21 octobre 2014, p. 8810, Q. n° 62989) énonçait que « le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'être autorisé par l'assemblée délibérante pour engager la consultation, ni même pour la mener à terme (CE, 4 avril 1997, Préfet du Puy-de-Dôme c. / Commune d'Orcet, n° 151275).
Par ailleurs, le code des marchés publics énonce, par exemple à son article 59 en matière d'appel d'offres ouvert, qu'« à tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite ». Dans la mesure où la déclaration sans suite d'une procédure se distingue de la signature du marché, cette compétence est dévolue à l'exécutif, sans nécessité d'une autorisation de l'assemblée délibérante ». L'article R. 2185-1 du code de la commande publique prévoit désormais que « l'acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite », sans plus de précision sur la compétence au sein des collectivités locales.
Aussi, il souhaite avoir confirmation que l'exécutif local détient toujours la compétence relative à la déclaration sans suite sans nécessité d'une autorisation préalable de l'assemblée délibérante.
La réponse
Aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal, d'exécuter les décisions dudit conseil, et notamment de souscrire les marchés. Si le maire ne peut ainsi signer un marché au nom de la commune sans y avoir été autorisé par une délibération du conseil municipal, que cette délibération porte expressément sur un marché particulier ou lui accorde une délégation générale de compétence en la matière en vertu de l'article L. 2122-22 du CGCT, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au maire d'obtenir une telle délibération pour lancer et mener à son terme ou non une procédure de passation de marché public (CE, 4 avril 1997, Préfet du Puy-de-Dôme c./ Commune d'Orcet, n° 151275). Cette décision, rendue à propos d'une commune, apparaît transposable aux autres collectivités territoriales, établissements publics et groupements, qui sont régis par des dispositions similaires à celles de l'article L. 2122-21 du CGCT. Il en résulte qu'au sein de cette catégorie d'acheteurs, la décision de déclarer sans suite une procédure de passation d'un marché public appartient à l'exécutif et non à l'assemblée délibérante, une telle décision étant distincte de celle de la signature du marché et ne nécessitant donc pas une autorisation préalable.
Sources et données
- La question sur le site du Sénat (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur le site du Sénat (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : base Questions du Sénat le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Sénat)
- SEQ250203447
- Ministère interrogé (source)
- 1012