En attente de réponse

question écrite

Dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour pertes de récoltes au bénéfice de parcelles non exploitées

Nathalie Goulet UCI · Sénat · 17e législature · n° 10468

Ministère interrogé
Action et comptes publics
Rubrique
Économie et finances, fiscalité

En clair

Question écrite de Nathalie Goulet, publiée au Journal officiel le 22 oct. 2026. Aucune réponse publiée après 14 jours.

La question

Mme Nathalie Goulet attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conditions d'application du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) prévu à l'article 1398 du code général des impôts en cas de pertes de récoltes.
À la suite de la sécheresse et des canicules de l'été 2026, les services de l'État ont accordé, dans de nombreux départements dont l'Orne, un dégrèvement d'office. Son taux est fixé selon la nature de culture (80 % pour les prairies dans l'Orne) et s'applique à l'ensemble des parcelles classées au cadastre dans ces catégories.
Cette procédure collective, simple et rapide, présente un effet pervers.
Le dégrèvement est accordé en fonction du classement cadastral des parcelles, souvent ancien, et non de leur exploitation réelle. Il bénéficie ainsi à des propriétaires qui ne subissent aucune perte de récolte : jardins et pelouses attenants à des résidences secondaires, friches, prairies non exploitées. Si le propriétaire bailleur est tenu d'en faire bénéficier son fermier, rien de tel n'existe lorsque la parcelle n'est pas exploitée.
Les listes de bénéficiaires consultables en mairie suscitent une incompréhension légitime chez les éleveurs. Ces derniers, eux, font face à un déficit fourrager, à un prix du foin qui a parfois doublé en un an et à la baisse du cours des broutards.
Ce dispositif a pour objet de soutenir les exploitants agricoles sinistrés. Il ne saurait constituer un avantage fiscal pour des propriétaires sans activité agricole.
Elle lui demande donc quel est le coût, au niveau national et pour le département de l'Orne, du dégrèvement d'office accordé au titre de 2026, s'il dispose d'une estimation de la part de ce montant ayant bénéficié à des parcelles non exploitées et enfin, s'il entend faire évoluer la procédure, par exemple en s'appuyant sur les surfaces déclarées au titre de la politique agricole commune ou auprès de la mutualité sociale agricole, afin de réserver le bénéfice du dégrèvement aux parcelles effectivement exploitées.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : base Questions du Sénat le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Sénat)
SEQ261010468
Ministère interrogé (source)
1102