Réponse publiée

question écrite

Praticiens au sein de la commission de l'activité libérale de l'établissement

Pierre-Yves Cadalen LFI-NFP · Assemblée nationale · 17e législature · n° 9701

Ministère interrogé
Santé et accès aux soins
Réponse du ministère
Santé, familles, autonomie et personnes handicapées
Rubrique
Établissements de santé

En clair

Question écrite de Pierre-Yves Cadalen, publiée au Journal officiel le 16 sept. 2025. Réponse publiée le 12 mai 2026, 238 jours plus tard.

Délai de réponse
238 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale

La question

M. Pierre-Yves Cadalen attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur la composition de la commission de l'activité libérale de l'établissement. En effet, le code de la santé publique prévoit, en son article R. 6154-12, qu'au sein de cette commission siègent deux praticiens exerçant une activité libérale au sein dudit établissement et un seul praticien hospitalier n'en exerçant pas. Compte tenu du rôle de cette commission, chargée d'encadrer l'activité libérale, il apparaît particulièrement curieux que les praticiens exerçant une activité libérale et ceux, largement majoritaires au sein du CHU de Brest-Carhaix à titre d'exemple, n'en exerçant aucune, n'y soient pas représentés, a minima, à parité. Un décret pouvant modifier cette disposition, il souligne le caractère plus juste que présenterait une représentation paritaire des praticiens exerçant une activité libérale et des praticiens n'en exerçant aucune et souhaite connaître ses intentions à ce sujet.

La réponse

Les dispositions de l'article L. 6154-5 du code de la santé publique prévoient que « dans chaque établissement public de santé où s'exerce une activité libérale, une commission de l'activité libérale est chargée de veiller à la bonne application des dispositions législatives et règlementaires régissant cette activité ainsi qu'au respect des clauses des contrats d'activité libérale ». Les dispositions de l'article R. 6154-12 fixent la composition de la commission d'activité libérale. La commission comprend neuf membres dont deux praticiens exerçant une activité libérale qui ne peuvent être élus à la présidence de la commission et un praticien n'exerçant pas d'activité libérale, soit trois membres sur neuf. Compte tenu de ces règles de composition et de présidence, il apparait que celles-ci garantissent pleinement l'exercice des missions qui sont attribuées à la commission de l'activité libérale sans qu'il soit nécessaire d'établir au sein de cette commission de neuf membres une représentation paritaire entre praticiens exerçant une activité libérale et praticiens n'exerçant pas d'activité libérale.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Assemblée nationale)
QANR5L17QE9701
Ministère interrogé (source)
PO855064