Réponse publiée

question écrite

Perte de revenus des sapeurs-pompiers en arrêt maladie ordinaire

Stéphanie Galzy RN · Assemblée nationale · 17e législature · n° 6958

Ministère interrogé
Intérieur
Rubrique
Assurance maladie maternité

En clair

Question écrite de Stéphanie Galzy, publiée au Journal officiel le 27 mai 2025. Réponse publiée le 10 juin 2025, 14 jours plus tard.

Délai de réponse
14 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale

La question

Mme Stéphanie Galzy alerte M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les conséquences financières de la réforme du régime des congés de maladie ordinaire (CMO) pour les sapeurs-pompiers professionnels. Depuis le 1er mars 2025, les fonctionnaires en CMO ne perçoivent plus que 90 % de leur traitement, sans garantie de maintien des primes. Or chez les sapeurs-pompiers professionnels, les primes représentent souvent une part essentielle de la rémunération. Contrairement à d'autres corps de la fonction publique, leur régime indemnitaire spécifique n'est pas soumis aux principes de parité et d'équivalence et ne bénéficie pas automatiquement d'un maintien en cas de congé maladie. Cette situation entraîne donc des pertes de revenus particulièrement importantes pour ces agents, dont la rémunération repose en grande partie sur ces primes. Pour un métier exposé à de forts risques et aux contraintes du service opérationnel, cette baisse constitue une pénalisation injuste. Elle souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage de prévoir une dérogation ou une adaptation réglementaire permettant de garantir le maintien d'une rémunération équitable en cas de congé maladie pour les sapeurs-pompiers professionnels.

La réponse

Les dispositions de l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ont modifié l'article L. 822-3 du CGFP qui prévoit, désormais, la perception de 90 % du traitement pendant les trois premiers mois de la maladie ordinaire. Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est défini, par dérogation au principe de parité prévu à l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique, en l'absence de corps de la fonction publique de l'État exerçant des fonctions équivalentes, aux articles 6-1 à 6-9 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels. Si les dispositions du premier alinéa de l'article 1 du décret 2010-97 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, qui prévoient que le régime indemnitaire est établi dans les mêmes proportions que le traitement, ne sont donc pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels, il n'en demeure pas moins que la très grande majorité des indemnités composant leur régime indemnitaire est calculée en pourcentage du traitement. Dès lors, à l'exception des indemnités fondées sur des montants ou expressément maintenues, celles basées sur un pourcentage de traitement sont mécaniquement maintenues à 90%.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Assemblée nationale)
QANR5L17QE6958
Ministère interrogé (source)
PO855077