Réponse publiée

question écrite

Programmation des études STAPS pour les étudiants en situation de handicap

Delphine Lingemann Dem · Assemblée nationale · 17e législature · n° 6320

Ministère interrogé
Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Réponse du ministère
Éducation nationale
Rubrique
Personnes handicapées

En clair

Question écrite de Delphine Lingemann, publiée au Journal officiel le 29 avr. 2025. Réponse publiée le 28 oct. 2025, 182 jours plus tard.

Délai de réponse
182 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale

La question

Mme Delphine Lingemann attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'absence d'aménagements spécifiques prévus pour les étudiants en situation de handicap souhaitant accéder au métier de professeur d'éducation physique et sportive (EPS). En application du décret n° 2004-592 du 17 juin 2004 relatif à l'attestation de sauvetage aquatique, les candidats au professorat d'EPS doivent justifier d'une qualification en sauvetage aquatique, attestée par la réussite au test académique de sauvetage aquatique (TASA). Or ce dispositif réglementaire ne prévoit aucune modalité d'adaptation ou de compensation pour les personnes en situation de handicap et ce, même lorsqu'aucune contre-indication médicale à l'exercice du métier d'enseignant en EPS n'est établie. Cette exigence uniforme revient, dans les faits, à exclure des candidats pourtant aptes à exercer la profession, au seul motif qu'ils ne peuvent satisfaire au TASA dans les conditions standard, en raison de leur handicap. Cette situation soulève une contradiction manifeste avec les principes posés par les articles L. 131-1 et L. 352-1 du code général de la fonction publique, lesquels consacrent l'obligation pour l'administration de garantir l'égal accès à l'emploi public et de mettre en œuvre les aménagements nécessaires à cet effet, sauf impossibilité avérée liée aux fonctions. Aussi, Mme la députée souhaite connaître les fondements justifiant l'absence de dispositifs d'aménagement du TASA pour les candidats en situation de handicap. Elle souhaite également savoir si une révision du décret précité est envisagée afin de permettre des aménagements raisonnables, conformes au principe d'inclusion et au respect du droit à l'égalité devant l'emploi public.

La réponse

Les personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive doivent justifier d'une qualification en sauvetage aquatique et en secourisme avant leur recrutement conformément à l'article 1er du décret n° 2004-592 du 17 juin 2004 relatif aux qualifications en sauvetage aquatique, en natation et en secourisme requises des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les premier et second degrés. Ce décret prévoit qu'un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe la liste des titres, diplômes et attestations ou qualifications équivalentes admis pour justifier de ces qualifications. Cette liste est prévue par l'arrêté du 12 février 2019 fixant les titres, diplômes, attestations ou qualifications équivalentes admis pour justifier des qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme requises des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans le second degré. Des précisions sont par ailleurs apportées par la circulaire n° 2019-100 du 1er juillet 2019 relative aux modalités d'organisation du test d'aptitude de sauvetage aquatique, publiée au BOENJS du 4 juillet 2019. Il n'a pas été prévu de modalités d'adaptation ou de compensation pour les personnes en situation de handicap. Les prérequis de qualification au sauvetage aquatique et en secourisme exigés des candidats au concours du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS) ont en effet pour objet d'assurer la sécurité des élèves face aux risques inhérents aux activités sportives qu'ils sont susceptibles de pratiquer et sont liés à l'exercice même de l'emploi de professeur d'éducation physique et sportive. Le Conseil d'État a estimé que de telles exigences n'étaient pas discriminatoires (CE n° 311312 du 14 novembre 2008). Il n'est donc pas envisagé de modifier le décret du 17 juin 2004 susmentionné.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Assemblée nationale)
QANR5L17QE6320
Ministère interrogé (source)
PO855069