Réponse publiée

question écrite

Calcul de la retraite des militaires

Christophe Naegelen LIOT · Assemblée nationale · 17e législature · n° 626

Ministère interrogé
Armées et anciens combattants
Réponse du ministère
Armées
Rubrique
Retraites : fonctionnaires civils et militaires

En clair

Question écrite de Christophe Naegelen, publiée au Journal officiel le 8 oct. 2024. Réponse publiée le 11 févr. 2025, 126 jours plus tard.

Délai de réponse
126 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale

La question

M. Christophe Naegelen attire l'attention de M. le ministre des armées et des anciens combattants sur le calcul de la retraite des militaires. L'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les anciens combattants bénéficient du taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires. Toutefois, certaines opérations ne sont pas intégrées dans ce programme et les indemnités des militaires qui ont opéré sur ces terrains ne sont pas comptées dans ce calcul. En effet, les participations à la guerre du Golfe, en ex-Yougoslavie, aux opérations en Irak par exemple, ne sont pas retenues dans ce calcul. Cette situation n'est pas juste. Ces militaires se sont battus pour la France au même titre que leurs camarades et pourtant ils se voient désavantagés au moment de la retraite. Il lui demande donc de lui indiquer pourquoi certaines opérations ne sont pas prises en compte dans le calcul de la retraite des militaires concernés.

La réponse

Conformément au 5° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, les conditions dans lesquelles les anciens prisonniers de guerre et les anciens combattants bénéficient d'une pension de retraite à taux plein sont fixées par décret. L'article D. 351-2 du même code subordonne ainsi, pour les anciens combattants, le bénéfice de ce taux plein à une durée minimale de « services militaires en temps de guerre ». Le « temps de guerre » désigne limitativement les opérations ayant donné lieu à une déclaration de guerre en application de l'article 35 de la Constitution et celles ayant été qualifiées rétroactivement de « guerres » par la loi. Les opérations les plus récentes ayant reçu cette qualification par le Législateur sont celles conduites pendant la guerre d'Algérie (cf. loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution de l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » par l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc). En conséquence, la participation aux opérations mentionnées et, plus généralement, aux opérations conduites par les forces armées françaises depuis 1962, n'est pas assimilable à des « services militaires en temps de guerre ». Elle n'ouvre de ce fait pas droit au taux plein prévu à l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Assemblée nationale)
QANR5L17QE626
Ministère interrogé (source)
PO847647