Réponse publiée

question écrite

Augmentation des quotas d'autorisation d'exercer une profession médicale

Marie Pochon EcoS · Assemblée nationale · 17e législature · n° 4936

Ministère interrogé
Santé et accès aux soins
Réponse du ministère
Santé, familles, autonomie et personnes handicapées
Rubrique
Professions de santé

En clair

Question écrite de Marie Pochon, publiée au Journal officiel le 11 mars 2025. Réponse publiée le 9 juin 2026, 455 jours plus tard.

Délai de réponse
455 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale

La question

Mme Marie Pochon attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur les autorisations à exercer une profession médicale délivrées selon l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. Ces autorisations permettent chaque année à des personnes qui ont été formées aux métiers de médecin, pharmacien ou chirurgien-dentiste dans un pays de l'Union européenne d'exercer une profession médicale en France. Toutefois, le nombre d'autorisations prévues par le I-bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique est limité par un quota annuel fixé par arrêté. L'arrêté du 13 mai 2024 fixe ainsi un quota de 257 médecins autorisés à exercer par cette voie. Mme la députée souhaite attirer l'attention de M. le ministre sur cette disposition du code de la santé publique car le Conseil de l'Ordre des médecins de la Drôme l'a alertée concernant la situation d'une médecin cardiologue exerçant dans un centre de réadaptation drômois. En effet, cette cardiologue de nationalité marocaine et formée en Roumanie a formulé une demande d'autorisation d'exercice de sa profession suivant le dispositif prévu par l'article mentionné. Cependant, sur l'ensemble de la profession de médecin-cardiologue, seules 3 autorisations délivrées par le ministre peuvent être accordées par an, alors même que cette profession peine à recruter dans les territoires ruraux tels que la Drôme. Ces médecins sont intégrés, ont parfois déjà organisé leur vie sur le territoire et noué des relations de confiance avec une patientèle, ils sont par ailleurs nécessaires sur les territoires : il semble donc illogique de leur refuser l'autorisation d'exercer au motif d'un trop grand nombre de candidatures. Ainsi, elle lui demande s'il varéévaluer à la hausse les quotas d'autorisation délivrée chaque année par le ministère afin qu'ils permettent d'assurer la continuité des soins pour les patients, notamment dans les très nombreuses zones sous-dotées du territoire national.

La réponse

Le code de la santé publique permet au ministre chargé de la santé, après avis d'une commission formée de professionnels, d'autoriser l'exercice en France de la profession de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou pharmacien à des praticiens ressortissants d'un Etat hors Union européenne (UE) mais titulaires d'un diplôme délivré par un Etat membre ou partie de l'UE ou de l'espace économique européen. Le nombre maximum de ces autorisations est défini annuellement par arrêté. Le ministère chargé de la santé a travaillé en conséquence à la publication d'un nouvel arrêté "1bis", fixant le nombre d'autorisations d'exercice pouvant être délivrées au titre de cette procédure. Cet arrêté tient compte de l'ensemble des alertes reçues, des besoins du système de santé mais également du vivier de candidats potentiels (arrêté du 5 décembre 2025 fixant le nombre maximum d'autorisations d'exercice pouvant être délivrées en application des dispositions du I bis de l'article L. 4111-2 et de l'article L. 4221-9 du code de la santé publique). Ce chiffre doit être aborder en regard des candidats mais surtout des postes disponibles sur la base des remontés des besoins territoriaux.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Assemblée nationale)
QANR5L17QE4936
Ministère interrogé (source)
PO855064