Publication tardive du décret d'application n° 2024-119 de la loi Taquet
- Ministère interrogé
- Travail, santé, solidarités et familles
- Réponse du ministère
- Santé, familles, autonomie et personnes handicapées
- Rubrique
- Enfants
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En clair
Question écrite d'Isabelle Santiago, publiée au Journal officiel le 11 mars 2025. Réponse publiée le 27 oct. 2026, 595 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 595 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale
La question
Mme Isabelle Santiago alerte Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les graves conséquences pesant sur les mineurs et jeunes majeurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, suite à la publication du décret n° 2024-119 du 16 février 2024 en application de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. Dans un contexte connu où les structures de protection de l'enfance sont à bout de souffle et alors que les drames se succèdent tristement, seuls 16 décrets sur les 27 nécessaires à l'application de la loi du 7 février 2022, promulguée il y a pourtant plus de 2 ans, sont à ce jour publiés. Les préoccupations des départements comme des associations spécialisées en protection de l'enfance sont fortes et les signaux envoyés par le Gouvernement sont en ce sens très inquiétants, quant à l'importance réservée à cette politique publique pourtant essentielle. Mme la députée s'interroge alors sur la réelle volonté d'aider les jeunes aux parcours déjà traumatiques et fragiles, ainsi que sur les moyens alloués pour un accompagnement adapté à leurs besoins, au regard du décret n° 2024-119 publié ce 18 février 2024. Ayant reçu un avis défavorable du Conseil national de la protection de l'enfance (CNPE), ce décret portant application de l'article 7 de la loi dite « loi Taquet » suscite l'incompréhension des acteurs de la protection de l'enfance : aucun mineur ne doit être dans un hôtel ! En effet, les personnes prise en charge au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, âgées de seize à vingt-et-un an et n'étant pas en situation de handicap, pourront être accueillies au sein de structures hôtelières relevant du régime de déclaration. Mme la députée souligne à ce titre que les structures hôtelières, y compris celles s'étant soumises à une déclaration auprès du président de conseil départemental, restent des hôtels ! Ces structures sont « fondamentalement inadaptées » selon les termes de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS), car elles ne garantissent pas les conditions nécessaires à une vie décente et exposent les jeunes à de nombreux risques, parmi lesquels figurent principalement le trafic et la prostitution. De plus, ce décret autorise de la même manière l'hébergement au sein de structures dites de « jeunesses et de sports », pourtant tout aussi inadaptées à l'accueil de ce public aux besoins spécifiques, ne permettant pas un suivi médico-social d'une qualité suffisante, malgré les précisions relatives au personnel et à leur formation. Enfin, si le décret précise que ces modalités d'hébergement ne doivent être mobilisées que dans des « situations d'urgence », Mme la députée rappelle que l'ensemble des départements alertent sur l'urgence qu'ils connaissent au quotidien quant à l'état de saturation des structures de l'aide sociale à l'enfance dont ils ont la responsabilité, ainsi que sur le manque de moyens et de personnel auquel ils font face pour la bonne mise en œuvre de leurs compétences, au regard des marges de manœuvres financières limitées des collectivités territoriales. Dans ce contexte, elle déplore les mesures dérogatoires prévues par le décret n° 2024-119, clairement pas à la hauteur des enjeux auxquels le pays est confronté. Elle souhaite en ce sens l'interroger sur la vision d'avenir que le Gouvernement porte pour la jeunesse la plus fragile, comme pour les travailleurs sociaux, au moment critique où les nombreux spécialistes (CNPE, UNIOPSS...) appellent de leurs vœux à la mise en place d'un « plan Marshall » pour l'enfance et les départements de gauche demandent la convocation « d'états généraux » pour un réel effort en faveur de l'enfance en danger.
La réponse
La sécurisation des parcours et des conditions d'accueil des enfants et jeunes protégés est un axe central de l'action du Gouvernement depuis le lancement, en septembre 2019, de la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance. Plusieurs mesures ont été mises en œuvre pour améliorer la qualité de la prise en charge. L'État a notamment apporté un appui financier aux départements dans le cadre de la contractualisation, afin d'intégrer un volet de maîtrise des risques dans les schémas départementaux, incluant un dispositif de contrôle des établissements et services. Le cadre de l'inspection-contrôle et la répartition des compétences entre conseils départementaux et préfets ont par ailleurs été clarifiés par une instruction du 10 juillet 2024. Dans le même temps, l'Ecole des hautes édutes en santé publique, l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse et le Centre national de la fonction publique territoriale ont conjointement déployé une formation sur l'inspection-contrôle à destination des agents de l'État et des départements. L'article 7 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection de l'enfance a quant à lui posé un cadre pour l'hébergement des mineurs et jeunes majeurs de moins de 21 ans pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, en introduisant un nouvel article L. 221-2-3 au sein du Code de l'action sociale et des familles (CASF). Ce texte impose que ces jeunes soient accueillis au sein d'établissements autorisés ou chez des assistants familiaux, et limite les possibilités dérogatoires aux seules structures ayant effectué une déclaration auprès du président du conseil départemental (article L. 321-1 du CASF) ou relevant du régime applicable à l'accueil collectif de mineurs (article L. 227-4 du CASF). Il ressort de ces dispositions que les mineurs et les jeunes de moins de 21 ans pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ne peuvent être hébergés dans une structure hôtelière sauf si celle-ci a déclaré son activité auprès du conseil départemental qui exerce à ce titre un pouvoir de contrôle en application de l'article L. 331-8 du CASF. Le régime déclaratif de l'article L. 321-1 du CASF étant toutefois jugé fragile, et le régime de l'accueil collectif de mineurs étant juridiquement inadapté à ces situations dérogatoires prévues à l'article L. 221-2-3 du CASF, le Gouvernement a souhaité, dans le cadre du projet de loi relatif à la protection des enfants actuellement examiné par le Parlement, transformer la déclaration de l'article L. 321-1 en une autorisation expresse délivrée par le président du conseil départemental pour une durée de cinq ans renouvelable, et supprimer la possibilité de recourir au régime de l'article L. 227-4 du CASF. L'objectif est de mieux sécuriser les conditions de prise en charge de ces mineurs et jeunes majeurs. S'agissant enfin de la pleine application de la loi du 7 février 2022, seuls deux décrets restent à ce jour non publiés : celui relatif aux priorités pluriannuelles d'action en matière de santé maternelle et infantile, dont les travaux se poursuivent afin de parvenir à une position partagée avec Départements de France, et celui portant sur la base de données des agréments des assistants familiaux et maternels, dont l'élaboration se poursuit avec le GIP France Enfance Protégée afin de structurer le système d'information correspondant. Toutes les autres dispositions de la loi ont d'ores et déjà été publiées, notamment celles relatives au parrainage et au mentorat, à la rémunération des assistants familiaux, ainsi qu'à la base de données des agréments en vue d'adoption.
Sources et données
- La question sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Assemblée nationale)
- QANR5L17QE4839
- Ministère interrogé (source)
- PO855081