Exploitation d'animaux sauvages captifs pour la publicité
- Ministère interrogé
- Transition écologique, biodiversité, forêt, mer et pêche
- Rubrique
- Animaux
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En clair
Question écrite de Jean Laussucq, publiée au Journal officiel le 4 mars 2025. Réponse publiée le 20 mai 2025, 77 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 77 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale
La question
M. Jean Laussucq interroge Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur l'exploitation d'animaux sauvages captifs pour la publicité. Les animaux sont très présents dans les représentations. Sans surprise, ils se trouvent donc fréquemment dans les publicités. Alors que les possibilités ne manquent pas pour faire autrement (effets visuels, animatronique, etc.), nombre de ces animaux à l'écran sont des animaux sauvages captifs. Concrètement, cela signifie que ces animaux sont emprisonnés à vie. On sait pourtant que les animaux non domestiques ont des besoins très importants, en matière d'espaces, de dépenses physiques, de relations sociales, qui sont extrêmement difficiles si ce n'est impossible à combler en captivité. Au-delà de la privation de liberté, les animaux subissent le dressage et le transport. Ce dernier point est d'ailleurs un élément central dans la décision d'interdire les animaux sauvages dans les cirques itinérants d'ici 2028 (loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes). Dans la suite logique de la loi précédemment cité, il lui demande si elle pourrait envisager d'interdire d'exploiter des animaux sauvages captifs pour la publicité.
La réponse
Le Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche (MTEBFMP) partage pleinement l'ambition portée par la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. Cette loi, particulièrement innovante en la matière, fixe des objectifs ambitieux, notamment dans son chapitre III relatif à la fin de la captivité d'espèces sauvages utilisées à des fins commerciales. Son article 48 prévoit d'ailleurs que depuis décembre 2023, il est interdit « de présenter des animaux non domestiques, que ceux-ci soient captifs ou sortis de leur milieu naturel, lors d'émissions de variétés, de jeux et d'émissions […] diffusés sur un service de télévision […] ». Cette disposition, qui concerne uniquement les spectacles télévisés, n'interdit pas la présence d'animaux dans d'autres domaines artistiques, tels que le cinéma ou la publicité, en raison du principe de liberté artistique. Cette liberté de création et de diffusion des œuvres de l'esprit est garantie en tant que droit fondamental.
Sources et données
- La question sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Assemblée nationale)
- QANR5L17QE4615
- Ministère interrogé (source)
- PO855094