Réponse publiée

question écrite

Loi d'orientation sur la forêt n° 2002-602 du 9 juillet 2001

Joël Aviragnet SOC · Assemblée nationale · 17e législature · n° 4127

Ministère interrogé
Agriculture, souveraineté alimentaire
Réponse du ministère
Transition écologique, biodiversité et négociations internationales
Rubrique
Bois et forêts

En clair

Question écrite de Joël Aviragnet, publiée au Journal officiel le 18 févr. 2025. Réponse publiée le 10 mars 2026, 385 jours plus tard.

Délai de réponse
385 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale

La question

M. Joël Aviragnet attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la loi d'orientation sur la forêt n° 2002-602 du 9 juillet 2001. Suite à cette loi, tout citoyen qui effectue des plantations de feuillus sur ses propriétés non bâties peut bénéficier d'une exonération foncière de 50 ans. Or cette loi ne s'applique pas aux plantations antérieures à cette date et taxe dès la 31e année de plantation. Il y a donc inégalité de traitement. D'une part, une plantation de 32 ans d'âge qui commence à capter beaucoup de carbone va payer plus d'impôt qu'une plantation de 23 ans qui ne paiera aucun impôt et, d'autre part, des opérations de réduction de gaz à effets de serre peuvent bénéficier d'un crédit carbone. Ainsi une entreprise va payer pour réduire son empreinte carbone, elle le peut en plantant des arbres pour compenser ses émissions de gaz à effets de serre. Une entreprise polluante ne sera ainsi pas pénalisée alors qu'un particulier avec une plantation âgée de plus de 30 ans doit lui payer des impôts. Aussi, il lui demande quelle sont les possibilités d'adaptation de cette loi pour ne plus pénaliser les particuliers ayant une plantation de plus de 30 ans.

La réponse

La loi d'orientation sur la forêt, n° 2002-602 du 9 juillet 2001, a modifié l'article 1395 du code général des impôts (CGI), relatif à la période d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties sur les terrains ensemencés, plantés ou replantés après une coupe définitive. Cette période a été ramenée de trente à dix ans pour les peupleraies, portée de trente à cinquante ans pour les feuillus autre que les peupliers. Elle est restée à trente ans pour les résineux. Avant l'adoption de cette loi, cette distinction entre peupleraies, résineux et feuillus n'existait pas dans le CGI. L'ensemble des essences forestières étaient soumises à la même durée d'exonération de taxe foncière, pendant trente années, dès lors que les parcelles étaient reconstituées en moins de dix ans, après coupe définitive. Cette modification du CGI s'est appliquée depuis le 1er janvier 2002, en excluant les plantations, antérieures à cette date, de la majoration de vingt ans de l'exonération de taxe foncière pour les renouvellement en essences feuillues. Cette disposition n'avait pas de portée rétroactive concernant d'anciens reboisements. Elle se tournait vers le futur et visait à encourager les propriétaires choisissant de renouveler leurs forêts avec des essences feuillues (hors peupliers). En effet, certaines essences feuillues telles que les chênes sessiles et pédonculés peuvent avoir un âge d'exploitabilité dépassant les deux siècles, soit dix fois plus que pour les peupliers. Pour ces raisons, le législateur a choisi d'appliquer la législation à partir de l'année 2002, sans accorder le bénéfice de la mesure aux terrains déjà ensemencés ou plantés avant cette date. Afin de conserver l'esprit incitatif de cette loi, il n'est pas prévu à ce jour de la modifier. Il doit être précisé en outre que les propriétaires forestiers bénéficient, comme les propriétaires de terres agricoles, de l'exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés non bâties, à hauteur de 20 % de la base de calcul des parts communales et intercommunales dans l'hexagone. L'accompagnement fiscal des propriétaires, dans la régénération de leurs parcelles forestières, contribue à l'atteinte des objectifs pris par la France pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Dans un contexte d'accélération du changement climatique, l'adaptation des forêts au nouveau climat s'avère cruciale. Pour atténuer la vitesse du changement, il apparaît d'autant plus urgent de dynamiser la séquestration et le stockage de carbone soustrait à l'atmosphère. Face aux effets négatifs des changements en cours, l'État peut aider les propriétaires de forêts sinistrées ou dépérissantes, après qu'ils aient eu de trop faibles recettes pour réinvestir dans le renouvellement et l'adaptation de leur forêt (guichet France Nation Verte). Par ailleurs, pour valoriser certaines trajectoires de captation dynamique du carbone atmosphérique, une variété croissante de financements est proposée aux sylviculteurs, notamment par la mise en œuvre de méthodes validées par le label bas-carbone. Ce dernier s'appuie sur des critères d'additionnalité du stockage de carbone, par rapport à une situation de référence. Il ne s'agit pas de valoriser la reconduction d'une gestion à l'identique, mais d'encourager les pratiques sylvicoles améliorant la performance des peuplements en termes de séquestration de carbone. Une forêt dont la « trajectoire carbone » est déterminée par des travaux réalisés dans le passé n'est pas éligible à ce dispositif. L'éligibilité est conditionnée à la définition et à la réalisation de travaux, qui permettent d'améliorer le niveau de séquestration de carbone, contribuant ainsi à atténuer le changement climatique.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Assemblée nationale)
QANR5L17QE4127
Ministère interrogé (source)
PO855098