Réponse publiée

question écrite

Bailleurs locatifs résidents français non assujettis à l'IR

Yaël Ménaché RN · Assemblée nationale · 17e législature · n° 398

Ministère interrogé
Économie, finances et industrie
Réponse du ministère
Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Rubrique
Impôt sur le revenu

En clair

Question écrite d'Yaël Ménaché, publiée au Journal officiel le 8 oct. 2024. Réponse publiée le 24 juin 2025, 259 jours plus tard.

Délai de réponse
259 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale

La question

Mme Yaël Ménaché attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des bailleurs de biens locatifs qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu et qui sont résidents français. Aujourd'hui, les revenus locatifs des résidents français sont soumis à prélèvements sociaux : CSG, CRDS et prélèvement de solidarité. Les taux des contributions sociales applicables sont de 9,2 % pour la CSG, de 0,5 % pour la CRDS et de 7,5 % pour le prélèvement de solidarité, soit un total de 17,2 %. Sur ces prélèvements sociaux, une partie de la CSG est déductible des revenus (6,2 %) et un bailleur imposable peut donc récupérer une partie de la CSG. Cependant, un bailleur locatif résident français qui n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu et dont la situation patrimoniale est donc modeste ne bénéficie pas de cette disposition. Elle attire donc son attention sur ce point et le sollicite afin qu'une solution soit proposée dans les meilleurs délais afin de permettre aux bailleurs locatifs résidents français non assujettis à l'impôt sur le revenu de bénéficier d'un dispositif correspondant lui permettant de recouvrer les 6,2 % déductibles de la CSG au titre notamment de l'égalité de tous devant l'impôt.

La réponse

Les revenus fonciers tirés d'une location nue ainsi que les revenus tirés d'une location meublée non professionnelle entrant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sont, en application des a) et f) du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, soumis à la contribution sociale généralisée (CSG) au titre des revenus du patrimoine et assimilés. Le II de l'article 154 quinquies du code général des impôts (CGI) prévoit que la CSG acquittée sur ces revenus, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, est partiellement admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 6,8 points. Comme toutes les charges admises en déduction du revenu imposable, la fraction de CSG partiellement déductible s'impute exclusivement à hauteur du revenu imposable du contribuable. Elle ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de créer un déficit reportable sur le revenu imposable des années ultérieures ou donner lieu à un remboursement. À cet égard, il est rappelé que la seule circonstance qu'un contribuable ne puisse, compte tenu de ses revenus soumis au barème progressif, déduire la totalité du montant de CSG déductible dont il dispose en vertu du II de l'article 154 quinquies du CGI ne crée pas, par elle-même, une inégalité devant les charges publiques (Conseil d'Etat, 24 octobre 2019, n° 423256). Ainsi, au regard des principes précités, tous les contribuables disposant de revenus locatifs imposables sont traités de la même manière, qu'ils soient ou non, in fine, effectivement imposables à l'impôt sur le revenu.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Assemblée nationale)
QANR5L17QE398
Ministère interrogé (source)
PO847668