Réponse publiée

question écrite

Embauche en contrat d'apprentissage dans un débit de tabac

Marie-José Allemand SOC · Assemblée nationale · 17e législature · n° 3692

Ministère interrogé
Travail et emploi
Rubrique
Formation professionnelle et apprentissage

En clair

Question écrite de Marie-José Allemand, publiée au Journal officiel le 4 févr. 2025. Réponse publiée le 9 sept. 2025, 217 jours plus tard.

Délai de réponse
217 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale

La question

Mme Marie-José Allemand interroge Mme la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée du travail et de l'emploi, sur les règles relatives à l'embauche de mineurs dans un débit de tabac, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Dans les débits de boissons à consommer sur place, l'emploi ou l'affectation au service du bar de mineurs est interdit, conformément aux articles L. 4153-6 du code du travail et L. 3336-4 du code de la santé publique. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de 16 ans s'ils bénéficient d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles, sous réserve de l'obtention d'un agrément délivré par le préfet de département. Aussi, elle souhaite qu'elle lui indique si ces dispositions s'appliquent également aux débits de tabac. Dans le cas contraire, elle souhaite qu'elle lui précise les conditions applicables aux débits de tabac.

La réponse

En l'état actuel du droit, il n'existe pas de réglementation spécifique encadrant l'embauche et l'emploi de mineurs dans les débits de tabac. Les articles L. 4153-6 du code du travail et L. 3336-4 du code de la santé publique ne s'appliquent qu'à l'emploi ou l'affectation de jeunes au bar dans les débits de boisson à consommer sur place, ces articles prévoyant la possibilité de déroger à l'interdiction d'affectation pour des besoins de formation sous certaines conditions. L'embauche de mineurs dans les débits de tabac n'entre pas non plus dans le cadre des dispositions applicables aux travaux règlementés qui résultent de la transposition de la directive 94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail. Ainsi l'emploi des jeunes dans les débits de tabac répond aux règles de droit commun applicables à cette catégorie de travailleurs. Dans ce cadre, les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent travailler plus de 8 heures par jour et 35 heures par semaine, avec 30 minutes de pause au-delà de 4h30 de travail. Ils bénéficient également de 12 heures de repos quotidien et de 2 jours de repos consécutifs. Les mineurs de 14 à 16 ans peuvent travailler pendant les vacances, sur autorisation, pour des travaux légers, dans la limite de 7 heures par jour, avec un repos quotidien porté à 14h. Enfin, le travail de nuit est interdit avant 16 ans, celui-ci s'entendant de 20h à 6h et restreint entre 16 et 18 ans, soit de 22h à 6h. Le Gouvernement reste attentif aux conditions de travail des jeunes et s'attache à prendre les dispositions nécessaires à leur protection.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Assemblée nationale)
QANR5L17QE3692
Ministère interrogé (source)
PO855059