Rémunération des chefs d'établissements du 1er degré
- Ministère interrogé
- Éducation nationale
- Rubrique
- Enseignement maternel et primaire
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En clair
Question écrite de Véronique Besse, publiée au Journal officiel le 17 déc. 2024. Réponse publiée le 28 oct. 2025, 315 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 315 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale
La question
Mme Véronique Besse alerte Mme la ministre de l'éducation nationale sur la rémunération des chefs d'établissements du 1er degré. En effet, ces chefs d'établissements ont deux employeurs (le rectorat et l'Udogec), donc deux bulletins de salaire et deux cotisations à l'URSSAF. Cependant, certains rectorats ne semblent pas prendre en compte cette situation dans le calcul des cotisations à l'URSSAF et les font payer à taux plein malgré l'existence d'un deuxième employeur (l'Udogec). Les chefs d'établissements concernés cotisent donc deux fois à l'URSSAF et se retrouvent avec des fiches de salaire incorrectes. Si certaines académies appliquent correctement les barèmes de cotisations, dans certains rectorats cette situation dure depuis plusieurs années malgré des courriers d'alerte à l'administration. Elle lui demande donc comment elle a l'intention d'agir pour harmoniser les modes de calcul de la rémunération des chefs d'établissements du 1er degré et assurer un remboursement à ceux qui ont trop versé à l'État.
La réponse
En vertu de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, les maîtres contractuels et agréés exerçant la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement privé du premier degré sous contrat bénéficient de décharges de service dans les mêmes conditions que les directeurs d'écoles publiques mentionnés à l'article R. 914-18 du code de l'éducation. Les directeurs d'enseignement privé, selon l'article L. 442-5 du code de l'éducation, ne sont rémunérés par l'État qu'en leur qualité d'agent public pour leurs fonctions d'enseignement. Les rémunérations complémentaires liées aux fonctions de direction sont à la charge des organismes de gestion de l'enseignement catholique (OGEC). Le cas des multi-employeurs est prévu par l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale qui relève que la part des cotisations incombant à chaque employeur est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, le salarié étant tenu de faire connaître à chaque employeur les rémunérations reçues. Or, en l'absence de partage des informations, les deux employeurs calculent les précomptes sur les rémunérations qu'ils ont versées de leur côté, ce qui induit, pour les directeurs d'établissements privés, des cotisations trop versées, sans création de droits à retraite correspondants. Afin de pallier cette problématique, les services de l'éducation nationale collaborent avec la direction générale des finances publiques, pour mettre en place une procédure commune harmonisée, sur le modèle de ce qui existe déjà dans certaines académies. Cette procédure devrait permettre aux rectorats de connaître les autres rémunérations perçues par les agents et d'ajuster en conséquence le montant des cotisations sociales perçues.
Sources et données
- La question sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Assemblée nationale)
- QANR5L17QE2853
- Ministère interrogé (source)
- PO847644