Situation des agents généraux d'assurance affiliés à la CAVAMAC
- Ministère interrogé
- Solidarités, autonomie et égalité entre femmes et hommes
- Attribuée à
- Travail et solidarités
- Rubrique
- Retraites : régimes autonomes et spéciaux
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En clair
Question écrite de Jean-Carles Grelier, publiée au Journal officiel le 10 déc. 2024. Aucune réponse publiée après 695 jours.
La question
M. Jean-Carles Grelier interroge M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes sur les conséquences de la décision du Conseil d'État du 22 mars 2024 (N° 473886), concernant les agents généraux d'assurance affiliés à la CAVAMAC (Caisse de retraite des agents généraux d'assurance). Dans cette décision du 22 mars 2024, le Conseil d'État a jugé que l'article R. 172-17-1 du code de la sécurité sociale était entaché d'illégalité. Selon la haute juridiction, la liste des régimes entrant dans le champ de la coordination qu'il comporte, prévue au 2º de l'article R. 172-16, inclut des régimes qui ne satisfont pas à la condition prévue à l'article L. 172-1 du code de la sécurité sociale. L'article R. 172-16, quant à lui, impose que le montant de la pension servie représente une fraction annuelle de revenus moyens, correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance les plus avantageuses. Par ailleurs, les alinéas les 3° et 4° de l'article R. 172-19 apportent de précieuses précisions concernant l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance invalidité. Selon ces alinéas, toute période d'affiliation à l'un des régimes mentionnés à l'article R. 172-17 est assimilée à une période d'affiliation au régime auquel incombe la charge des prestations. De plus, toujours selon ces mêmes alinéas, toute période de cotisations à l'un des régimes mentionnés à l'article R. 172-17 est assimilée à une période de cotisations au régime auquel incombe la charge des prestations. Enfin, l'article R. 172-17-1, visé par le Conseil d'État, indique que le régime des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, dont font partie les agents généraux d'assurance, n'est pas exclu du champ de la coordination prévue au 2° de l'article R. 172-16. D'autant que l'article R. 172-17-1, ici en cause, a été créé par un décret du 24 mai 2016 (n° 2016-667), lui-même pris en Conseil d'État. L'illégalité de l'article R. 172-17-1, relevée par le Conseil d'État, peut donc avoir un impact direct sur les agents généraux d'assurance, affiliées à la CAVAMAC et bénéficiant de l'assurance invalidité. Il lui demande, donc, d'indiquer les suites que le Gouvernement entend donner à ce constat d'illégalité de l'article R. 172-17-1, posé par le Conseil d'État, notamment en ce qui concerne son impact sur les agents affiliés à la CAVAMAC.
Sources et données
- La question sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Assemblée nationale)
- QANR5L17QE2808
- Ministère interrogé (source)
- PO847651