Réponse publiée

question écrite

Autorisation des EDPM sur les voies vertes et VTT

Christophe Plassard HOR · Assemblée nationale · 17e législature · n° 2246

Ministère interrogé
Intérieur
Rubrique
Cycles et motocycles

En clair

Question écrite de Christophe Plassard, publiée au Journal officiel le 26 nov. 2024. Réponse publiée le 3 juin 2025, 189 jours plus tard.

Délai de réponse
189 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale

La question

M. Christophe Plassard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les différences de traitement effectuées par le code de la route entre le vélo tout-terrain (VTT) à assistance électrique et les engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) tels que les trottinettes électriques ou les VTT électriques à larges pneus. En effet, des services souhaitent proposer le prêt ou la location de VTT assistance électrique et de trottinettes électriques à larges pneus pour le sol sablonneux de la Côte sauvage, en empruntant un circuit VTT. Or l'article R. 412-43-1 du code de la route dispose que « hors agglomération, la circulation des engins de déplacement personnel motorisés est interdite, sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables ». Il est donc possible d'y circuler à VTT avec assistance électrique, car ses pédales permettent de le classer comme vélo, mais impossible et amendable de le parcourir à trottinette électrique, classée comme EDPM. Il lui demande donc si une modification de l'article R. 412-43-1 du code de la route est envisageable afin de donner la possibilité aux EDPM de circuler sur voies vertes, les pistes cyclables, les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur et les itinéraires balisés pour la pratique du VTT.

La réponse

La catégorie des engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) a été créée à l'article R. 311-1 du code de la route par le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel. La catégorie EDPM englobe tout « véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d'une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/ h et ne dépasse pas 25 km/ h. » Les trottinettes électriques qui répondent à ces critères doivent donc respecter les règles de circulation définies à l'article R. 412-43-1 du même code. Cet article prévoit que la circulation des EDPM est, par défaut, interdite hors agglomération, sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables. La circulation sur ces espaces est donc déjà autorisée. De surcroit, par dérogation, l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, par décision motivée, autoriser la circulation sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/ h, sous réserve que l'état et le profil de la chaussée, ainsi que les conditions de trafic le permettent. La réglementation, dans son état actuel, contient donc déjà des possibilités d'adaptation locale. Par conséquent, le Gouvernement n'envisage pas de la modifier. En dehors des routes ouvertes à la circulation publique, les règles locales de circulation qui s'appliquent aux EDPM peuvent dépendre d'autres réglementations telles celles définies par le code de l'environnement, le code rural ou le code forestier et nécessiter l'accord des propriétaires des domaines traversés.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Assemblée nationale)
QANR5L17QE2246
Ministère interrogé (source)
PO847643