Réponse publiée

question écrite

Vols de fruits et légumes dans une propriété privée rurale ou forestière

Yannick Favennec-Bécot LIOT · Assemblée nationale · 17e législature · n° 2182

Ministère interrogé
Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt
Réponse du ministère
Intérieur
Rubrique
Sécurité des biens et des personnes

En clair

Question écrite d'Yannick Favennec-Bécot, publiée au Journal officiel le 19 nov. 2024. Réponse publiée le 17 juin 2025, 210 jours plus tard.

Délai de réponse
210 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale

La question

M. Yannick Favennec-Bécot attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur les vols des fruits et légumes dans les propriétés privées rurales ou forestières non clôturés. Si l'article 226-4-3 du code pénal dispose que pénétrer sans autorisation dans la propriété privée rurale ou forestière d'autrui constitue une contravention de la 4e classe dans le cas où le caractère privé du lieu est matérialisé physiquement, beaucoup de champs agricoles ne sont pas clos en totalité. Ils sont le plus souvent entourés de haies, ne disposent pas d'une barrière pour les passages fréquents des tracteurs. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si un panneau d'interdiction d'entrer sur un champ non clôturé, entouré de haies sans barrière à l'entrée est considéré comme un élément matériel du caractère privé.

La réponse

Créée par la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée, l'article 226-4-3 du code pénal dispose que « sans préjudice de l'application de l'article 226-4, dans le cas où le caractère privé du lieu est matérialisé physiquement, pénétrer sans autorisation dans la propriété privée rurale ou forestière d'autrui, sauf les cas où la loi le permet, constitue une contravention de la 4e classe ». En raison de leur adoption récente, ces dispositions n'ont pas encore été précisées par la jurisprudence. Néanmoins, au regard des travaux parlementaires, il apparaît que, pour le législateur, la matérialité de la propriété privée doit prendre la forme d'une clôture respectant les conditions établies à l'article L. 372-1 du code de l'environnement ou d'une haie. Mais il peut également s'agir d'une signalétique. En effet, la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale avait adopté en première lecture un amendement qui prévoyait que le « caractère privé du lieu » devait être « clairement identifié par une signalétique spécifique ». Néanmoins, le rapporteur du Sénat de la commission des affaires économiques, en deuxième lecture, a estimé que « se référer seulement à une signalétique était réducteur et pourrait occasionner le fleurissement de panneaux disgracieux ». Cette précision a donc été retirée. Le rapporteur a en outre précisé dans son rapport que « d'autres dispositifs physiques tels qu'une clôture respectant les conditions établies à l'article 1 er de la proposition de loi ou une haie peuvent également parfaitement matérialiser le caractère privé d'une propriété ». La rédaction finalement adoptée résulte ainsi d'une volonté d'élargissement des possibilités de matérialisation de la propriété privée. Par suite, sous réserve de l'appréciation des circonstances de l'espèce par un juge, une signalétique adaptée, tel un panneau d'interdiction d'entrer, même en l'absence de haie ou de barrière, peut être considéré comme un élément matériel du caractère privé, au sens de l'article 226-4-3 du code pénal.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Assemblée nationale)
QANR5L17QE2182
Ministère interrogé (source)
PO847661