Interdiction destruction des moulins à eau - loi climat et résilience
- Ministère interrogé
- Transition écologique, biodiversité et négociations internationales
- Rubrique
- Cours d'eau, étangs et lacs
La question sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)Les autres questions écrites →
En clair
Question écrite de Danielle Brulebois, publiée au Journal officiel le 18 août 2026. Réponse publiée le 20 oct. 2026, 63 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 63 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale
La question
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur les modalités d'application effective de l'article 49 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite « climat et résilience », dont elle était à l'initiative par amendement, qui a modifié l'article L. 214-17 du code de l'environnement afin d'exclure la destruction des ouvrages des modalités d'accomplissement des obligations de continuité écologique s'agissant des moulins à eau. Près de cinq ans après son entrée en vigueur, de nombreux propriétaires d'ouvrages et élus locaux signalent que la doctrine administrative n'a pas été pleinement mise en conformité avec la volonté du législateur. Sur le terrain, l'effacement demeurerait souvent la solution privilégiée, voire la seule financée à taux plein par les agences de l'eau, l'aménagement des ouvrages (passes à poissons, rivières de contournement) restant moins bien accompagné financièrement, ce qui constitue une incitation économique à la destruction contraire à l'esprit de la loi. Par ailleurs les épisodes de sécheresse répétés de ces dernières années ont mis en évidence le rôle des biefs, retenues et trous d'eau associés aux seuils comme zones refuges pour la faune aquatique en période d'étiage sévère, ainsi que leur contribution au soutien des nappes d'accompagnement et à la défense incendie. Dans le département du Jura, plusieurs cours d'eau ont connu des assecs prolongés au cours desquels ces retenues ont constitué les derniers milieux en eau. Elle lui demande en conséquence quel bilan le Gouvernement dresse de l'application de l'article 49 précité, en distinguant, depuis 2021, le nombre d'ouvrages effacés, aménagés et équipés et les financements publics correspondants, notamment sur le bassin Rhône-Méditerranée ; quelles instructions ont été données aux agences de l'eau et à l'Office français de la biodiversité pour garantir une stricte égalité de traitement financier entre l'aménagement et l'effacement des ouvrages ; si le Gouvernement entend faire évaluer scientifiquement le rôle des retenues et biefs comme refuges piscicoles en période d'étiage, dans un contexte de changement climatique, afin d'intégrer cette fonction dans la doctrine de restauration de la continuité écologique.
La réponse
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience encadre la suppression de retenues d'eau pour les moulins situés sur les cours d'eau classés en « liste 2 » au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, soit 11 % du linéaire des cours d'eau. Elle prévoit que « S'agissant plus particulièrement des moulins à eau, l'entretien, la gestion et l'équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l'accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l'exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages ». Les agences de l'eau financent des projets respectant ces dispositions légales. La cour administrative d'appel de Versailles a reconnu, dans sa décision du 18 novembre 2024, la légalité des dispositions du programme d'intervention de l'agence de l'eau Seine-Normandie prévoyant le financement de suppressions d'ouvrages situés en lit mineur. Les projets de restauration de la continuité écologique sont portés localement par les collectivités compétentes au titre de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI). Ces interventions sont élaborées dans le cadre d'un dialogue avec les usagers des territoires et en cohérence avec les objectifs de gestion durable de l'eau à l'échelle des bassins versants. Chaque projet fait l'objet d'une concertation territoriale approfondie, en lien avec les réalités locales. Les alternatives techniques à l'effacement, telles que les passes à poissons à haute efficacité ou les dispositifs de contournement, peuvent bénéficier d'un accompagnement financier dès lors qu'elles permettent une réelle amélioration écologique. Le bon niveau de conciliation doit être adapté aux enjeux propres à chaque cours d'eau et bassin versant, en laissant une place suffisante à la suppression des seuils inutiles et obsolètes, solution permettant une restauration complète des habitats et de la qualité de l'eau. Lorsque les enjeux patrimoniaux, paysagers ou énergétiques sont avérés, des solutions techniques alternatives à l'effacement sont envisagées. Dans le bassin Rhône-Méditerranée, 1444 ouvrages (hors Corse), sont sur la liste des ouvrages prioritaires en application de l'instruction de 2018, 387 ont été « traités » et environ 70 % ont fait l'objet d'un aménagement. Les ouvrages ayant le mot « moulin » dans leur nom ne représente que 8 % des ouvrages traités. Les ouvrages supprimés des seuils de moulins, ne le sont que s'il s'agit de la volonté du propriétaire ou qu'il a donné son accord à des travaux plus importants de restauration de cours d'eau au titre de la GEMAPI comprenant cette suppression ; la plupart sont des prises d'eau, des busages et divers ouvrages abandonnés ou des radiers de pont par exemple. Sur le plan scientifique, les petites retenues en cours d'eau tendent à réchauffer l'eau, à concentrer les sédiments et les pollutions, ce qui peut nuire à la biodiversité et à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau, alors qu'elles ne jouent qu'un rôle mineur dans le soutien à l'étiage. En effet, leur faible volume ne permet pas de conserver un débit minimal durable en période de sécheresse. Seules les grandes retenues, majoritairement situées en amont des bassins versants, peuvent relâcher sur plusieurs semaines l'eau stockée pour maintenir un écoulement minimal dans les cours d'eau. L'effacement de petits ouvrages n'est donc pas responsable des assèchements observés l'été sur de nombreux cours d'eau. Ces phénomènes sont avant tout la conséquence du dérèglement climatique, souvent aggravée par une pression excessive sur la ressource en eau.
Sources et données
- La question sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Assemblée nationale)
- QANR5L17QE17737
- Ministère interrogé (source)
- PO873679