Réponse publiée

question écrite

Protection sociale complémentaire des personnels des GIP FCIP

Julien Brugerolles GDR · Assemblée nationale · 17e législature · n° 17534

Ministère interrogé
Éducation nationale
Rubrique
Fonctionnaires et agents publics

En clair

Question écrite de Julien Brugerolles, publiée au Journal officiel le 4 août 2026. Réponse publiée le 20 oct. 2026, 77 jours plus tard.

Délai de réponse
77 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale

La question

M. Julien Brugerolles appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des personnels des groupements d'intérêt public « Formation continue et insertion professionnelle » (GIP FCIP) au regard de la protection sociale complémentaire. Les personnels des GIP FCIP exercent, pour le compte de l'État et sous l'autorité des rectorats, des missions essentielles de service public dans les domaines de la formation continue, de l'apprentissage, de la validation des acquis de l'expérience et de l'insertion professionnelle. Soumis au régime de droit public prévu par le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013, ils participent pleinement à la mise en œuvre des politiques publiques de l'éducation nationale. Or à la suite d'une interprétation de la direction générale des finances publiques, plusieurs GIP FCIP ont été conduits à suspendre le versement de la participation employeur au financement de la protection sociale complémentaire (PSC) et à procéder au recouvrement des sommes précédemment versées à leurs agents. Cette situation crée une différence de traitement entre des agents de droit public exerçant, au sein d'un même service public, des missions comparables à celles d'autres personnels de l'éducation nationale bénéficiant, eux, de cette participation. Elle apparaît ainsi en contradiction avec l'objectif poursuivi par la réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, issue de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 et codifiée aux articles L. 827-1 et suivants du code général de la fonction publique, qui visait à renforcer la protection sociale des agents publics et à harmoniser leurs droits. Elle revêt également une importance particulière au regard des évolutions de l'organisation de la formation continue au sein de l'éducation nationale. Les dispositions du code de l'éducation permettent en effet que les activités des GRETA soient portées par des GIP FCIP. Une telle évolution pourrait conduire des personnels exerçant les mêmes missions à perdre le bénéfice de la participation employeur à la protection sociale complémentaire du seul fait d'un changement de structure juridique, accentuant ainsi les différences de traitement entre agents publics. Il lui demande, d'une part, si le Gouvernement confirme que les personnels des GIP FCIP ont vocation à demeurer exclus du bénéfice de la participation employeur à la protection sociale complémentaire et, dans l'affirmative, quels motifs justifient cette différence de traitement avec les autres agents publics exerçant des missions comparables au sein de l'éducation nationale, et, d'autre part, si une évolution réglementaire ou législative est envisagée afin de garantir à ces personnels des droits équivalents en matière de protection sociale complémentaire.

La réponse

L'article 1er du décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 modifié relatif à la protection sociale complémentaire précise la liste des employeurs publics tenus de souscrire, pour leurs personnels, des contrats collectifs de protection sociale complémentaire (PSC) couvrant les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident. Sont concernés les administrations de l'État, les autorités administratives indépendantes, les autorités publiques indépendantes ainsi que les établissements publics de l'État. A contrario, les groupements d'intérêt public (GIP), en tant que personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière, ne relèvent pas du champ d'application du décret du 22 avril 2022 précité. Par conséquent, les agents contractuels recrutés directement par les GIP ne sont pas concernés par le nouveau régime de protection sociale complémentaire (PSC). De même, les fonctionnaires détachés au sein d'un GIP sont rémunérés par celui-ci et ne peuvent, en conséquence, bénéficier du contrat collectif de PSC en santé souscrit par leur administration d'origine. Seuls les agents du ministère de l'éducation nationale mis à disposition d'un GIP FCIP (pour la formation continue et l'insertion professionnelle) sont éligibles au nouveau contrat collectif obligatoire de PSC en santé, dès lors qu'ils demeurent employés et rémunérés par le ministère, conformément à l'article L. 512-6 du code général de la fonction publique. Le champ d'application du dispositif temporaire de remboursement d'une partie des cotisations de protection sociale complémentaire en santé des agents de l'État, prévu par le décret n° 2021-1164 du 8 septembre 2021, est identique à celui du nouveau régime de PSC. Il n'inclut donc pas les agents contractuels recrutés directement par les GIP. C'est la raison pour laquelle le versement par les GIP de la participation forfaitaire de 15 € a été interrompu. L'éventuelle intégration des GIP dans le champ de la PSC relève de la compétence du ministre de l'action et des comptes publics.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Assemblée nationale)
QANR5L17QE17534
Ministère interrogé (source)
PO873652