Associations foncières pastorales et cloisonnement sectoriel en montagne
- Ministère interrogé
- Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire
- Rubrique
- Montagne
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En clair
Question écrite de Xavier Roseren, publiée au Journal officiel le 21 juil. 2026. Réponse publiée le 6 oct. 2026, 77 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 77 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale
La question
M. Xavier Roseren appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur le cloisonnement sectoriel des associations foncières en zone de montagne. Le morcellement parcellaire extrême, l'absence ou la méconnaissance de nombreux propriétaires et les successions non réglées y rendent très difficile toute gestion collective des espaces agricoles, pastoraux et forestiers, alors même que ces espaces appellent désormais une intervention à l'échelle de versants entiers, tant pour leur mise en valeur que pour la prévention des risques. Les associations foncières pastorales constituent, depuis 1972, l'outil le plus abouti dont disposent ces territoires et leur objet a été utilement élargi aux terrains boisés ou à boiser ainsi qu'à la préservation de la biodiversité et des paysages. Leur efficacité tient moins à leur objet qu'à ce qui les accompagne : un régime dérogatoire de constitution, le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties, l'éligibilité aux aides et l'appui technique des services pastoraux, dont le premier a été constitué en Haute-Savoie dès 1974. Il en résulte une situation paradoxale. Le droit commun des associations syndicales de propriétaires, issu de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, autorise un objet large, mais n'ouvre aucun de ces avantages. Les régimes spéciaux les concentrent, mais chacun dans son périmètre. Un même versant relève ainsi de plusieurs structures, dont chacune impose de refaire la recherche et l'information des propriétaires. Il lui demande, en premier lieu, si une association foncière pastorale peut, dans le cadre de son objet statutaire, conduire des travaux de protection contre les risques naturels et torrentiels intéressant son périmètre, ou si un tel programme suppose la constitution d'une structure distincte. Il lui demande, en second lieu, si une association syndicale autorisée de droit commun dotée d'un objet mixte, associant gestion pastorale, forestière, hydraulique et prévention des risques, peut bénéficier du régime fiscal, de l'éligibilité aux aides et de l'appui technique ouverts aux associations foncières pastorales, ou si ces avantages demeurent attachés à la forme retenue plutôt qu'à la nature des travaux réalisés. Il souhaite enfin connaître le nombre d'associations foncières pastorales constituées au cours des dix dernières années, sa répartition par massif et le délai moyen de constitution, ainsi que la position du Gouvernement sur l'extension au droit commun du régime applicable au silence des propriétaires dont bénéficient ces associations. Il lui demande si elle entend contribuer, après l'adoption de la loi pour une montagne vivante et souveraine, à une expertise interministérielle sur l'adaptation de ces régimes aux zones de montagne.
La réponse
En application de l'article L. 135-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), les associations foncières pastorales (AFP) sont créées pour « assurer ou faire assurer l'aménagement, l'entretien et la gestion des ouvrages collectifs permettant une bonne utilisation de leurs fonds ainsi que les travaux nécessaires à l'aménagement ou à la protection des sols ». L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires rappelle dans son article 1er : « les associations syndicales de propriétaires ont pour objet la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, en vue : - de prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ; - de préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles ; - d'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers ; - de mettre en valeur des propriétés ». Une AFP peut donc dans le cadre de son objet statutaire, conduire des travaux de protection contre les risques naturels et torrentiels intéressant son périmètre. Les avantages financiers ou fiscaux cités sont attachés à la forme juridique de l'AFP et non à la nature des travaux réalisés. Une associations syndicales autorisées (ASA) de droit commun, même dotée d'un objet mixte, ne peut y prétendre, le législateur ayant souhaité soutenir en priorité les structures les plus adaptées aux enjeux montagnards. La présomption d'adhésion, prévue par l'article L. 135-3 du CRPM, des propriétaires qui ne se manifestent pas lors de l'enquête publique est un mécanisme essentiel pour surmonter les difficultés liées au morcellement parcellaire. Ce dispositif constitue une reprise de l'article 13 de l'ordonnance de 2004 précitée qui s'applique aux ASA. Le territoire français compte environ 400 AFP dont les trois quarts sont concentrées sur les trois régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie. À court terme, aucune refonte globale de cet outil n'est à l'ordre du jour, le législateur ayant récemment réaffirmé sa confiance dans ce modèle dans le cadre des travaux de la future loi pour une montagne vivante et souveraine. Le Gouvernement reste néanmoins attentif aux besoins exprimés par les territoires, qui pourront nourrir les éventuelles adaptations de ces outils.
Sources et données
- La question sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Assemblée nationale)
- QANR5L17QE17154
- Ministère interrogé (source)
- PO873647