Pénalisation des salariés aidants pour le calcul de la prime d'intéressement
- Ministère interrogé
- Travail et solidarités
- Rubrique
- Dépendance
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En clair
Question écrite de Jean-Carles Grelier, publiée au Journal officiel le 14 juil. 2026. Réponse publiée le 29 sept. 2026, 77 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 77 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale
La question
M. Jean-Carles Grelier attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la pénalisation que subissent, du fait de leur rôle d'aidant, les salariés de droit privé bénéficiaires d'une prime d'intéressement calculée en tout ou partie sur la durée de présence. Il rappelle le caractère essentiel du rôle de ces aidants pour les millions de personnes qu'ils aident et la lourdeur de la charge physique, mentale voire financière qui en résulte pour eux. Il lui semble donc injuste que leurs absences liées à l'aidance pénalisent les salariés pour le calcul de leur prime d'intéressement. Or la liste des périodes assimilées à des périodes de présence au titre de l'article L. 3314-5 du code du travail est limitative et ne comprend pas les absences pour aidance. Il lui demande de confirmer qu'il entend corriger cette injustice et à quelle échéance il envisage de le faire.
La réponse
L'article L. 3314-5 du code du travail prévoit que la répartition de l'intéressement peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise ou proportionnelle aux salaires, ces critères pouvant être combinés. Lorsque la répartition est fondée sur la durée de présence, cet article assimile de plein droit à des périodes de présence, les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de deuil, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ainsi que les périodes de mise en quarantaine. Cette liste est limitative. L'article L. 3324-6 du code du travail, applicable à la répartition de la participation, prévoit une liste identique. Les absences liées au congé de proche aidant prévu aux articles L. 3142-16 et suivants du code du travail ne figurent pas parmi ces périodes assimilées. Ce congé, d'une durée maximale de trois mois renouvelables dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière, suspend le contrat de travail et n'est, en principe, ni rémunéré par l'employeur ni assimilé à du temps de travail effectif, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Le salarié peut toutefois bénéficier de l'allocation journalière du proche aidant versée par la Sécurité sociale, sous réserve de remplir les conditions prévues par les textes. Pour autant, le cadre légal n'interdit pas aux partenaires sociaux d'adopter des dispositions plus favorables. En application du principe de faveur, un accord d'intéressement peut assimiler d'autres périodes d'absence, notamment celles liées au congé de proche aidant, à des périodes de présence pour le calcul de l'intéressement. La négociation collective demeure le levier le plus adapté pour prendre en compte les situations des salariés aidants, en permettant aux entreprises et aux branches d'adapter, lorsqu'elles le souhaitent, les modalités de répartition de l'intéressement à leurs réalités sociales.
Sources et données
- La question sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Assemblée nationale)
- QANR5L17QE16862
- Ministère interrogé (source)
- PO873667