Réponse publiée

question écrite

Quelles garanties pour les mineurs non accompagnés en France ?

Idir Boumertit LFI-NFP · Assemblée nationale · 17e législature · n° 1677

Ministère interrogé
Intérieur
Rubrique
Étrangers

En clair

Question écrite d'Idir Boumertit, publiée au Journal officiel le 5 nov. 2024. Réponse publiée le 10 déc. 2024, 35 jours plus tard.

Délai de réponse
35 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale

La question

M. Idir Boumertit interroge M. le ministre de l'intérieur sur la situation des mineurs non accompagnés en France. Malgré les évolutions fréquentes et récentes de la loi française, des centaines de mineurs non accompagnés dorment encore sous les ponts depuis plusieurs mois. À plusieurs reprises, ils ont installé leurs tentes devant le Conseil d'État en protestation des carences dans leurs conditions d'accueil. Cette action est symptomatique d'une réalité observable sur l'entièreté du territoire national : la prise en charge, par l'administration française, des mineurs non accompagnés est défaillante et nombre d'entre eux dorment chaque nuit à la rue. La présomption de minorité n'est pas respectée et les collectivités territoriales chargées de la prise en charge des mineurs non accompagnés ne sont pas en mesure de l'assurer convenablement. Un des problèmes caractéristiques étant celui de l'attente d'une décision de justice statuant sur la minorité de la personne pour démarrer un suivi et une prise en charge. Sur le territoire de la métropole de Lyon, on dénombre plus de 300 mineurs non accompagnés en recours. Plus de 100 mineurs sont pris en charge dans le dispositif « Station » mis en place conjointement par la métropole et la préfecture, tandis que 140 mineurs ont été abrités par la métropole dans des gymnases à l'approche des grands froids et 30 par le diocèse de Lyon. Aussi, 110 mineurs sont actuellement abrités dans des squat tandis que près de 40 sont actuellement à la rue. Ils ne bénéficient donc pas d'une prise en charge institutionnelle et survivent grâce aux diverses actions humanitaires existantes sur le territoire entre squat et hébergements de fortune. Que la compétence en matière de prise en charge relève des services préfectoraux ou des services métropolitains, M. le député souhaite rappeler à M. le ministre qu'il revient en premier lieu à l'État d'organiser et de permettre aux collectivités, quelles qu'elles soient, de pouvoir assurer leurs compétences. Le droit positif est aujourd'hui précis sur la prise en charge et les garanties dont doivent bénéficier les personnes mineures. Par ailleurs et de jurisprudence constante, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel imposent le respect d'une présomption de minorité des personnes se déclarant mineures (CE, 1er juillet 2015, n° 386769 ; QPC, 21 mars 2019, n° 2018-768). Cette présomption valant également le temps du recours, il l'interroge donc sur les mesures qu'il compte prendre afin de garantir aux mineurs non accompagnés présents sur le territoire national une prise en charge réelle et effective.

La réponse

Aux termes de la loi, la prise en charge et l'évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille relèvent du président du conseil départemental. Afin de les identifier, et sous la responsabilité du conseil départemental, une évaluation pluridisciplinaire est menée par des professionnels formés à l'évaluation sociale et ayant une expérience ou une qualification dans les métiers de la protection de l'enfance, du droit, de la psychologie, de la santé ou de l'éducation. Celle-ci inclut les éléments éventuellement transmis par la préfecture et, le cas échéant, des examens complémentaires tels que les tests osseux, réalisés sur décision de l'autorité judiciaire et conformément aux dispositions de l'article 388 du code civil, peuvent être diligentés. Par ailleurs, la personne se prétendant mineure non accompagnée peut, à tout moment, saisir le juge des enfants en vertu de l‘article 375 du Code civil afin que sa minorité et son isolement soient reconnus. Toutefois, la saisine du juge des enfants à la suite d'une décision de refus d'admission à l'aide sociale à l'enfance du président du conseil départemental n'est pas suspensive et met fin immédiatement à sa prise en charge. La possibilité pour le juge des enfants d'ordonner des mesures provisoires dans l'attente de sa décision en matière d'assistance éducative, sur le fondement de l'article 375-5 du code civil, reste à sa libre appréciation. En sus, s'agissant des personnes reconnues comme étant mineures non accompagnées (MNA) par le juge des enfants, la loi du 7 février 2022 améliore la situation des enfants placés en interdisant le placement à l'hôtel des mineurs et jeunes majeurs confiés à l'aide sociale à l'enfance et met fin aux sorties « sèches » de l'aide sociale à l'enfance à la majorité en garantissant un accompagnement pour les 18-21 ans par les départements. Cette prise en charge est appelée dans la pratique « contrat jeune majeur « (article L.222-5 du CASF). L'aide proposée comporte à la fois un suivi éducatif, social et psychologique, une aide financière et une aide en matière d'hébergement. Dès lors, il n'y a pas de doutes sur la détermination des autorités responsables de la prise en charge et de l'évaluation de la situation de personnes se déclarant mineures non accompagnées, dont la loi dispose qu'elles relèvent de la responsabilité du Président du conseil départemental, en lien et sous le contrôle de l‘autorité judiciaire. Les autorités judiciaires, comme le représentant de l'Etat, recherchent activement toutes les solutions utiles à l'exercice par la collectivité départementale de la mission d'aide sociale à l'enfance que lui confère la loi, dans un esprit d'échange et de dialogue. S'agissant plus particulièrement de la protection de l'enfance dans le Rhône, les deux collectivités (conseil départemental et métropole de Lyon) sont compétentes, depuis la loi du 27 janvier 2014, chacune sur les territoires qui la concerne. A ce titre, sur le début de l'année 2024, 2/3 des MNA confiés par décisions judiciaires sont pris en charge par la métropole de Lyon et 1/3 par le conseil départemental. Nombre de MNA confiés par décisions judiciaires du 1er janvier au 22 novembre 2024. Source : DPJJ/MMNA.

Département
Clé de répartition pour l'année 2024
Nombre de MNA confiés par décisions judiciaires pour 2024

001
Ain
1,10 %
133

002
Aisne
0,80 %
98

003
Allier
0,49 %
59

004
Alpes-de-Haute-Provence
0,24 %
25

005
Hautes-Alpes
0,23 %
27

006
Alpes-Maritimes
1,83 %
224

007
Ardèche
0,51 %
63

008
Ardennes
0,39 %
46

009
Ariège
0,23 %
27

010
Aube
0,46 %
54

011
Aude
0,56 %
66

012
Aveyron
0,43 %
56

013
Bouches-du-Rhône
2,92 %
369

014
Calvados
1,09 %
133

015
Cantal
0,23 %
28

016
Charente
0,53 %
66

017
Charente-Maritime
1,04 %
127

018
Cher
0,44 %
57

019
Corrèze
0,38 %
46

020
Corse
0,57 %
69

021
Côte-d'Or
0,86 %
106

022
Côtes-d'Armor
0,94 %
119

023
Creuse
0,17 %
35

024
Dordogne
0,62 %
76

025
Doubs
0,86 %
105

026
Drôme
0,79 %
96

027
Eure
0,87 %
65

028
Eure-et-Loir
0,71 %
85

029
Finistère
1,46 %
177

030
Gard
1,11 %
134

031
Haute-Garonne
2,17 %
263

032
Gers
0,28 %
32

033
Gironde
2,52 %
311

034
Hérault
1,80 %
218

035
Ille-et-Vilaine
1,73 %
216

036
Indre
0,34 %
42

037
Indre-et-Loire
0,99 %
122

038
Isère
2,00 %
247

039
Jura
0,42 %
52

040
Landes
0,63 %
76

041
Loir-et-Cher
0,46 %
59

042
Loire
1,19 %
147

043
Haute-Loire
0,38 %
45

044
Loire-Atlantique
2,27 %
283

045
Loiret
1,10 %
136

046
Lot
0,27 %
32

047
Lot-et-Garonne
0,51 %
62

048
Lozère
0,12 %
15

049
Maine-et-Loire
1,29 %
160

050
Manche
0,77 %
94

051
Marne
0,92 %
111

052
Haute-Marne
0,26 %
31

053
Mayenne
0,47 %
57

054
Meurthe-et-Moselle
1,02 %
125

055
Meuse
0,26 %
31

056
Morbihan
1,27 %
154

057
Moselle
1,71 %
211

058
Nièvre
0,30 %
41

059
Nord
3,94 %
494

060
Oise
1,29 %
157

061
Orne
0,42 %
51

062
Pas-de-Calais
2,17 %
272

063
Puy-de-Dôme
0,93 %
112

064
Pyrénées-Atlantiques
1,09 %
134

065
Hautes-Pyrénées
0,35 %
45

066
Pyrénées-Orientales
0,74 %
87

067
Bas-Rhin
1,81 %
222

068
Haut-Rhin
1,22 %
149

069b
Rhône
0,72 %
88

069
Métropôle-de-Lyon
1,86 %
250

070
Haute-Saône
0,38 %
45

071
Saône-et-Loire
0,86 %
86

072
Sarthe
0,91 %
109

073
Savoie
0,70 %
86

074
Haute-Savoie
1,41 %
166

075
Paris
2,99 %
391

076
Seine-Maritime
1,85 %
225

077
Seine-et-Marne
2,31 %
282

078
Yvelines
2,35 %
287

079
Deux-Sèvres
0,58 %
72

080
Somme
0,78 %
108

081
Tarn
0,59 %
75

082
Tarn-et-Garonne
0,42 %
50

083
Var
1,76 %
212

084
Vaucluse
0,87 %
106

085
Vendée
1,18 %
145

086
Vienne
0,65 %
78

087
Haute-Vienne
0,57 %
71

088
Vosges
0,51 %
64

089
Yonne
0,48 %
58

090
Territoire-de-Belfort
0,21 %
24

091
Essonne
1,99 %
243

092
Hauts-de-Seine
2,54 %
314

093
Seine-Saint-Denis
2,22 %
381

094
Val-de-Marne
2,16 %
291

095
Val-d'Oise
1,91 %
232

100,00 %
12 406

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Assemblée nationale)
QANR5L17QE1677
Ministère interrogé (source)
PO847643