Réponse publiée

question écrite

Protection sociale complémentaire des salariés des GIP FCIP

Marianne Maximi LFI-NFP · Assemblée nationale · 17e législature · n° 15792

Ministère interrogé
Éducation nationale
Rubrique
Fonctionnaires et agents publics

En clair

Question écrite de Marianne Maximi, publiée au Journal officiel le 9 juin 2026. Réponse publiée le 20 oct. 2026, 133 jours plus tard.

Délai de réponse
133 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale

La question

Mme Marianne Maximi alerte M. le ministre de l'éducation nationale sur l'exclusion des personnels des groupements d'intérêt public de formation continue et d'insertion professionnelle, notamment des agents des GIP FCIP, du bénéfice effectif de la participation employeur à la protection sociale complémentaire. Ces personnels exercent pourtant des missions essentielles au service public de l'éducation nationale. Ils interviennent dans la formation continue, l'insertion professionnelle, l'accompagnement des parcours et la mise en œuvre de politiques publiques indispensables, notamment pour les publics les plus éloignés de l'emploi ou de la qualification. Ils participent ainsi pleinement à une mission d'intérêt général et contribuent, au quotidien, à l'égalité d'accès à la formation et à l'émancipation par l'éducation. Pourtant, alors qu'ils relèvent du droit public et travaillent en lien direct avec les rectorats, ces agents ne bénéficient pas des mêmes droits sociaux que d'autres agents publics exerçant des missions comparables au sein de l'éducation nationale, notamment dans les services académiques ou les GRETA. À la suite d'une analyse de la direction générale des finances publiques, plusieurs GIP ont été conduits à suspendre le versement de la participation forfaitaire de 15 euros mensuels au titre de la protection sociale complémentaire. Dans certains cas, il est même demandé aux agents de rembourser les sommes précédemment versées. Cette situation est socialement injuste et incompréhensible d'un point de vue républicain. Elle revient à créer, au sein d'un même service public, des catégories d'agents publics aux droits sociaux inégaux. À missions comparables, à engagement comparable, à contribution comparable au service de l'État, les personnels concernés se voient privés d'un droit reconnu à d'autres. Une telle rupture d'égalité fragilise les agents, nourrit un sentiment légitime d'abandon et contredit l'objectif affiché de renforcer l'attractivité de la fonction publique. Elle est d'autant plus choquante que la réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique avait précisément pour ambition de mieux protéger les agents publics et de réduire les inégalités de couverture sociale. Or dans les faits, son application aboutit ici à exclure des personnels qui accomplissent des missions indispensables pour l'éducation nationale. Cette situation est d'autant moins acceptable dans un contexte où de nombreux agents publics subissent déjà la précarité statutaire, l'érosion du pouvoir d'achat et la dégradation de leurs conditions de travail. Cette difficulté ne relève pas d'un cas isolé. Chaque académie étant dotée d'un GIP FCIP ou d'une structure équivalente, cette exclusion est susceptible de concerner des milliers d'agents sur l'ensemble du territoire national. Elle pose donc une question nationale d'égalité républicaine : l'État peut-il accepter que des agents publics exerçant pour son compte des missions similaires soient traités différemment en matière de droits sociaux fondamentaux ? Par ailleurs, le Gouvernement a déjà reconnu que cette situation soulevait des difficultés pratiques et des questions d'équité entre agents. Lors d'une réponse apportée au Sénat, il a été indiqué que le Gouvernement réfléchissait à la manière de couvrir les agents des GIP dans des conditions plus justes. Cette reconnaissance ne peut rester sans suite concrète. Aussi, elle lui demande, premièrement, de préciser l'état d'avancement de cette réflexion gouvernementale et le calendrier envisagé pour mettre fin à cette inégalité de traitement. Elle lui demande, deuxièmement, s'il entend modifier le décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 ou le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 afin d'intégrer explicitement les personnels des GIP dans le champ de la protection sociale complémentaire de la fonction publique de l'État. Elle lui demande, troisièmement, si une instruction nationale sera donnée afin de suspendre les demandes de remboursement des participations déjà versées aux agents, dans l'attente d'une clarification réglementaire garantissant leurs droits et mettant fin à cette rupture d'égalité entre agents publics.

La réponse

L'article 1er du décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 modifié relatif à la protection sociale complémentaire (PSC) précise la liste des employeurs publics tenus de souscrire pour leurs personnels des contrats collectifs de protection sociale complémentaire pour la couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident. Sont éligibles les administrations de l'État, les autorités administratives indépendantes, les autorités publiques indépendantes et les établissements publics de l'État. A contrario, les groupements d'intérêt public (GIP), en tant que personnes morales de droit public dotées d'une autonomie administrative et financière, ne figurent pas dans le champ d'application du décret du 22 avril 2022 précité. Dans ces conditions, les agents contractuels recrutés en propre par les GIP ne sont pas concernés par le nouveau régime de PSC. De même, les fonctionnaires détachés au sein d'un GIP sont rémunérés par ce GIP et ne peuvent en conséquence bénéficier du contrat collectif de PSC en santé souscrit pas leur administration d'origine. Seuls les agents du ministère de l'éducation nationale mis à disposition d'un GIP FCIP (formation continue et insertion professionnelle) sont, en effet, éligibles au nouveau contrat collectif obligatoire de PSC en santé dans la mesure où ils demeurent employés et rémunérés par le ministère conformément à l'article L. 512-6 du code général de la fonction publique. Le champ d'application du dispositif temporaire de remboursement d'une partie des cotisations de protection sociale complémentaire en santé des agents de l'État, prévu par le décret n° 2021-1164 du 8 septembre 2021, est identique à celui du nouveau régime de PSC et n'intègre pas les agents contractuels recrutés en propre par les GIP. C'est la raison pour laquelle le versement de la participation forfaitaire de 15 € par les GIP a été interrompu. L'éventuelle intégration des GIP dans le champ de la protection sociale complémentaire relève de la compétence du ministre de l'action et des comptes publics.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Assemblée nationale)
QANR5L17QE15792
Ministère interrogé (source)
PO873652