Agrément sanitaire et compostage de proximité
- Ministère interrogé
- Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire
- Rubrique
- Déchets
La question sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)Les autres questions écrites →
En clair
Question écrite de Xavier Roseren, publiée au Journal officiel le 9 juin 2026. Aucune réponse publiée après 149 jours.
La question
M. Xavier Roseren attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur l'inadaptation du régime sanitaire applicable aux installations de compostage partagé des biodéchets issus de la restauration, particulièrement dans les territoires ruraux et de montagne. Depuis la généralisation du tri à la source des biodéchets au 1er janvier 2024 (article L. 541-21-1 du code de l'environnement), les collectivités et les acteurs locaux développent des solutions de gestion de proximité, au premier rang desquelles le compostage mutualisé associant restaurateurs, associations et communes. Dans les zones peu denses, ce modèle constitue souvent la seule réponse économiquement viable, la collecte centralisée vers une plateforme industrielle y étant disproportionnée. Or les biodéchets de restauration, qui contiennent des denrées d'origine animale, constituent des sous-produits animaux de catégorie 3 au sens du règlement (CE) n° 1069/2009. Leur conversion en compost relève en principe de l'agrément sanitaire prévu à l'article 24 de ce règlement. L'arrêté du 9 avril 2018 a certes institué une dérogation pour le « compostage de proximité », exemptant d'agrément et d'enregistrement le compostage partagé regroupant restaurateurs, associations et collectivités, mais dans la stricte limite de 52 tonnes par an. Il en résulte un effet de seuil brutal : en deçà de 52 tonnes, aucune formalité ; au-delà, l'installation bascule dans le régime de l'agrément applicable aux plateformes industrielles, sans aucun palier intermédiaire. Ce plafond est rapidement atteint dès lors que quelques établissements mutualisent leurs biodéchets - singulièrement dans les communes touristiques de montagne - alors même que ces micro-plateformes ne disposent ni des volumes, ni des moyens techniques d'une installation industrielle. La réglementation décourage ainsi précisément les initiatives que la loi impose par ailleurs. Il lui demande si le Gouvernement entend, dans le cadre de la marge ouverte par le règlement (CE) n° 1069/2009 et en modifiant l'arrêté du 9 avril 2018, instituer un régime intermédiaire, fondé sur un simple régime déclaratif sanitaire intermédiaire et assorti d'exigences d'hygiénisation proportionnées, sur le modèle des paramètres de conversion nationaux déjà admis pour les composts à usage strictement national, entre la dérogation de proximité et l'agrément sanitaire de plein exercice, afin de sécuriser le développement des plateformes de compostage mutualisé de taille intermédiaire.
Sources et données
- La question sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Assemblée nationale)
- QANR5L17QE15746
- Ministère interrogé (source)
- PO873647