Réponse publiée

question écrite

Limite d'âge applicable aux assistants familiaux

Thomas Ménagé RN · Assemblée nationale · 17e législature · n° 14668

Ministère interrogé
Santé, familles, autonomie et personnes handicapées
Rubrique
Enfants

En clair

Question écrite de Thomas Ménagé, publiée au Journal officiel le 28 avr. 2026. Réponse publiée le 14 juil. 2026, 77 jours plus tard.

Délai de réponse
77 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale

La question

M. Thomas Ménagé interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les modalités d'application de la limite d'âge applicable aux assistants familiaux. L'article L. 422-5-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit une dérogation permettant, après avis favorable du médecin de prévention, de prolonger l'exercice de cette fonction jusqu'à soixante-dix au maximum, au lieu de soixante-sept ans, par autorisations annuelles renouvelables. Toutefois, au-delà de ce seuil, aucune dérogation n'est légalement possible. Cette règle, pour nécessaire qu'elle soit au regard de certaines exigences de sécurité, peut néanmoins engendrer des situations particulièrement difficiles pour les enfants accueillis. Il en va ainsi lorsqu'un assistant familial dont le contrat arrive à échéance en raison de l'âge accompagne, par exemple, un jeune en fin de scolarité, notamment lors de sa dernière année scolaire. La rupture forcée de la relation d'accueil à ce moment précis peut compromettre la sérénité et la stabilité indispensables à la réussite de ce jeune, en contradiction avec le principe de préservation de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il lui demande donc si le Gouvernement était susceptible de modifier le cadre législatif applicable aux assistants familiaux afin de permettre, à titre exceptionnel et strictement encadré, le maintien en activité au-delà de l'âge de soixante-dix ans d'un assistant familial accueillant un enfant dès lors que certaines conditions strictes sont réunies. Ces conditions pourraient être, par exemple, un accord exprès du département, de l'assistant familial et du référent de l'enfant, un avis médical favorable attestant de l'aptitude physique et psychologique de l'assistant familial, une durée strictement limitée permettant à l'enfant d'achever sereinement son année scolaire en cours ou encore la démonstration que l'intérêt supérieur de l'enfant justifie la continuité de l'accueil.

La réponse

Le Gouvernement, ayant à cœur d'éviter les ruptures de parcours des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance, a créé, par la loi du 7 février 2022, un régime dérogatoire, qui permet aux assistants familiaux de poursuivre l'activité au-delà de 67 ans. Ainsi, afin de sécuriser la continuité des parcours, l'article L. 422-5-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit la possibilité pour un assistant familial d'être autorisé à travailler au-delà de 67 ans, à sa demande, pour une durée d'un an renouvelable, et après avis du médecin de prévention. Ce dispositif vise à éviter une rupture d'accueil lorsque l'intérêt de l'enfant commande la stabilité, et répond aux projections des professionnels. En effet, 83 % des assistants familiaux interrogés pensent exercer ce métier jusqu'à leur départ à la retraite (direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, 2021). Bien que ce régime dérogatoire ne puisse se poursuivre au-delà de 70 ans, d'autres dispositifs d'accueil existent permettant d'assurer la continuité de l'accueil de l'enfant : - Accueil durable et bénévole (ADB) : il peut être mobilisé lorsque l'enfant est pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance (ASE) sur un fondement autre que l'assistance éducative, notamment pour certains pupilles de l'État. En l'état, l'ADB n'est pas un accueil professionnel salarié. L'existence et le niveau d'une indemnisation dépendent des pratiques départementales ; - Tiers digne de confiance (TDC) : pour les enfants confiés au titre d'une mesure judiciaire, le juge peut, si la situation le justifie, désigner comme tiers digne de confiance la personne qui accueille l'enfant. Ce statut n'ouvre pas droit à une rémunération, mais il s'accompagne d'une indemnisation obligatoire au titre de la prise en charge des frais d'entretien et d'éducation (art. L. 228-3 du CASF). Ces deux dispositifs permettent aux personnes accueillies de continuer à l'être dans un cadre familial, plus sécurisant que l'accueil collectif. Par ailleurs, le service de l'aide sociale à l'enfance est tenu de les informer, de les accompagner et de les contrôler (art. L. 221-2-1 du CASF). Dès lors, plusieurs solutions existent, permettant que l'accueil en cours puisse être mené au bout tant que cela est possible. La continuité de l'accueil peut être organisée, selon les cas, et dans l'intérêt des enfants, soit en poursuivant l'activité d'assistant familial au titre du dispositif dérogatoire ou, si nécessaire, en s'orientant vers un dispositif de continuité (TDC/ADB), en tenant compte de la situation des enfants et des conséquences financières. Enfin lors de l'examen du projet de loi relatif à la protection des enfants, le Gouvernement s'est montré favorable au maintien des enfants déjà confiés à un assistant familial qui atteint l'âge de 70 ans, sous réserve d'un avis médical.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Assemblée nationale)
QANR5L17QE14668
Ministère interrogé (source)
PO873673