Exploitation d'une licence de débit de boisson par un élu
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- Intérieur
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- Élus
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En clair
Question écrite de David Habib, publiée au Journal officiel le 28 avr. 2026. Réponse publiée le 20 oct. 2026, 175 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 175 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale
La question
M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'exploitation d'une licence de débit de boissons de 3e ou de 4e catégorie appartenant à une commune par un élu membre du conseil municipal de celle-ci. En effet, le Gouvernement a rappelé (réponse ministérielle, JO, Sénat, 16 février 2023, p. 1190, question n° 04570) qu'en cas d'exploitation par gestion directe en régie, le conseil municipal désigne un directeur de régie qui, conformément aux articles R. 2221-11 et R. 2221-21 du code général des collectivités territoriales, ne peut être ni le maire, ni un conseiller municipal. C'est à ce directeur, en tant qu'exploitant, de souscrire la déclaration prévue par l'article L. 3332-3 du code de la santé publique. Dès lors, il semblerait que la fonction de directeur de la régie et la qualité d'exploitant de la licence de débit de boissons ne puissent être dissociées. Ainsi, il souhaite savoir si, en cas de gestion directe en régie de la licence communale de 3e ou de 4e catégorie, le directeur est nécessairement l'exploitant, ou si un élu membre du conseil municipal de la commune propriétaire, tout en n'étant pas lui-même directeur, peut avoir cette qualité d'exploitant.
La réponse
Lorsqu'une commune décide d'exploiter directement un service public industriel et commercial, tel un débit de boissons de 3e ou de 4e catégorie, elle constitue pour cela une régie en charge du service (article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales - CGCT). La régie constitue donc l'un des modes d'exploitation d'une licence de débit de boissons par une commune. Une régie peut être dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ou uniquement de l'autonomie financière. Dans les deux cas, sa mise en œuvre nécessite la désignation d'un directeur qui est le représentant légal de la régie (article R. 2221-22 du CGCT). En vertu des dispositions de l'article R. 2221-11 du CGCT, ce directeur ne peut être ni le maire de la commune ni l'un de ses conseillers municipaux. Par ailleurs, aucune disposition n'impose que le directeur de la régie instituée pour en assurer la gestion assume également la fonction d'exploitant du débit de boisson. Par conséquent, l'exploitant peut être une autre personne affectée au sein de la régie, laquelle sera tenue de suivre la formation prévue à l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique et obtenir le permis d'exploitation afférent.
Sources et données
- La question sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Assemblée nationale)
- QANR5L17QE14657
- Ministère interrogé (source)
- PO873643