En attente de réponse

question écrite

Décret sous-traitance CPF et certification Qualiopi

Jean-François Rousset EPR · Assemblée nationale · 17e législature · n° 14097

Ministère interrogé
Travail et solidarités
Rubrique
Formation professionnelle et apprentissage

En clair

Question écrite de Jean-François Rousset, publiée au Journal officiel le 7 avr. 2026. Aucune réponse publiée après 212 jours.

La question

M. Jean-François Rousset appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les difficultés d'interprétation soulevées par le décret n° 2023-1350 du 28 décembre 2023 relatif à l'encadrement de la sous-traitance dans le cadre du compte personnel de formation (CPF), s'agissant de l'application de la certification Qualiopi aux sous-traitants. Le décret n° 2023-1350 instaure à l'article R. 6333-6-3 une dispense explicite portant sur ces deux obligations au bénéfice des sous-traitants relevant du régime micro-social dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas le seuil prévu à l'article 293 B du code général des impôts. Cette dispense est claire dans son champ. En revanche, l'article R. 6333-6-4 prévoit une dispense distincte pour les sous-traitants n'intervenant que sur une partie d'une action de formation ne correspondant pas à un bloc de compétences complet, qui sont dispensés des certifications enregistrées au répertoire national (RNCP) ou au répertoire spécifique (RS). La Caisse des dépôts et consignations indique d'ailleurs dans sa documentation que ces sous-traitants « ne sont pas concernés par l'obligation de détenir les autorisations nécessaires du porteur de la certification ». Or cette formulation renvoie aux habilitations délivrées par les organismes certificateurs au sens de l'article L. 6113-2 du Code du travail et ne dit rien explicitement sur l'obligation Qualiopi au sens de l'article L. 6316-1 du même code, qui relève d'une logique juridique distincte. Il n'est donc pas établi si ces sous-traitants partiels, dès lors qu'ils ne relèvent pas du régime micro-social, sont ou non dispensés de la certification Qualiopi. Cette situation semble instaurer une différence de traitement entre sous-traitants selon leur statut juridique ou selon le périmètre exact de leur intervention, alors même que leurs prestations peuvent être comparables auprès des mêmes publics et dans le même cadre économique. Cette situation est de nature à créer des distorsions entre professionnels de la formation. Par ailleurs, cette ambiguïté génère des difficultés pratiques significatives notamment au moment du dépôt des dossiers sur l'Espace dédié aux organismes de formation (EDOF) et dans la perspective des contrôles exercés par la Caisse des dépôts et consignations. Il lui demande donc de préciser le périmètre exact de la dispense de certification Qualiopi applicable aux sous-traitants dans le cadre du CPF ; qu'il clarifie l'articulation entre les dispenses de certifications ou d'habilitations et l'obligation de certification qualité et qu'il indique si le Gouvernement envisage la publication d'une doctrine visant une application homogène du texte afin d'éviter des différences de traitement entre sous-traitants.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Assemblée nationale)
QANR5L17QE14097
Ministère interrogé (source)
PO873667