Financement des lycées privés sous contrat par les collectivités territoriales
- Ministère interrogé
- Éducation nationale
- Rubrique
- Enseignement privé
La question sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)Les autres questions écrites →
En clair
Question écrite de Marc de Fleurian, publiée au Journal officiel le 31 mars 2026. Réponse publiée le 29 sept. 2026, 182 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 182 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale
La question
M. Marc de Fleurian attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la suppression de la subvention d'équipement versée à certains lycées privés sous contrat par la région Hauts-de-France pour l'année 2025, subvention pourtant accordée depuis 2016. Les collectivités territoriales sont tenues d'assumer, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes équivalentes des établissements publics, les dépenses de fonctionnement des classes des établissements privés sous contrat : cette participation financière, qui constitue le forfait d'externat, calculée par rapport au coût moyen d'un élève dans les établissements publics de la collectivité territoriale, est obligatoire. En revanche, les subventions d'investissement des collectivités aux établissements d'enseignement général du second degré privés, autorisées par l'article L. 151-4 du code de l'éducation, sont facultatives. Le montant de ces dépenses, qui permettent de financer des projets de rénovation ou d'équipement, peut donc être variable d'une collectivité territoriale à l'autre, alors même que l'enseignement privé sous contrat, chargé d'une mission de service public, demeure une excellence française à protéger pour les deux millions d'élèves concernés selon un rapport de la Cour des comptes de juin 2023. Afin de renforcer l'équilibre entre les lycées publics et privés sous contrat, notamment en Hauts-de-France, il souhaite savoir s'il entend encourager les régions à doter convenablement les lycées privés, dans le respect du plafond légal de 10 % des dépenses annuelles de l'établissement prévu par l'article L. 151-4 du code de l'éducation.
La réponse
Le principe de parité prévoit, en application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, que les dépenses de fonctionnement des classes des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association soient prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Le ministère de l'éducation nationale rappelle systématiquement son attachement au respect des principes de liberté de l'enseignement et de parité. Ainsi, les financements prévus par le code de l'éducation doivent être effectivement calculés à parité entre l'enseignement public et l'enseignement privé. En revanche, il y a lieu de rappeler qu'en application du principe de libre administration, les collectivités territoriales décident librement des dépenses qu'elles souhaitent engager au titre des subventions facultatives au bénéfice des établissements scolaires, dans le respect des dispositions prévues par le code de l'éducation.
Sources et données
- La question sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Assemblée nationale)
- QANR5L17QE13901
- Ministère interrogé (source)
- PO873652