Réponse publiée

question écrite

Reprise d'ancienneté pour les personnels de l'éducation nationale

Romain Daubié Dem · Assemblée nationale · 17e législature · n° 12946

Ministère interrogé
Éducation nationale
Rubrique
Fonction publique de l'État

En clair

Question écrite de Romain Daubié, publiée au Journal officiel le 17 févr. 2026. Réponse publiée le 12 mai 2026, 84 jours plus tard.

Délai de réponse
84 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale

La question

M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des agents de l'éducation nationale suite à la modification du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951. Le décret n° 2023-729 du 7 août 2023 est venu modifier le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 qui régit les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. Cette modification permet de reprendre les deux tiers des années d'expérience dans le secteur privé dans le calcul des années d'ancienneté pour déterminer l'échelon de début de carrière. Cette mesure bienvenue permet notamment d'éviter qu'un salarié du privé avec plusieurs années d'expérience ne débute sa carrière à l'échelon 1, après la réussite d'un concours de recrutement. Cependant, ces nouvelles dispositions ne s'appliquent pas aux agents déjà en poste, créant une inégalité de traitement de fait entre eux et les nouveaux arrivants. Avec la même expérience préalable, un nouvel arrivant obtiendra un échelon et donc une rémunération bien plus élevés que son collègue déjà en poste. En prenant du recul, l'impact est même plus large si l'on considère les possibilités de mutation ou d'avancement, ainsi que les écarts de montant de leur pension de retraite. Cette inégalité crée une injustice qui pourrait pousser certains personnels de l'éducation nationale à repasser un concours qu'ils ont déjà obtenu pour bénéficier de cette reprise d'ancienneté plus avantageuse. M. le ministre l'a dit dans ses annonces récentes, l'éducation doit être une priorité nationale et les professeurs sont la clef de voûte de ce système. Leurs conditions de travail doivent être améliorées pour qu'ils puissent et aient envie de donner le meilleur d'eux mêmes dans l'éducation des enfants. Aussi, il souhaite savoir s'il compte prendre en compte et résoudre cette inégalité de traitement.

La réponse

Le ministère de l'éducation nationale a engagé depuis plusieurs années un chantier d'ampleur en vue d'améliorer les règles statutaires de reprise des services des personnels lors de leur nomination dans un corps enseignant, afin de diversifier les profils recrutés et d'offrir des secondes carrières attractives. En 2022, les modifications règlementaires ont porté sur l'amélioration de la reprise des services de droit privé pour les lauréats des troisièmes concours. Cette mesure a été étendue au 1er septembre 2023 aux lauréats issus des autres voies de concours (externe et interne). Ainsi, ceux-ci peuvent bénéficier, lors de leur classement, de la prise en compte de leurs expériences professionnelles effectuées dans le secteur privé à hauteur des deux tiers de leur durée, en application du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. Cette mesure concerne le classement à l'entrée dans un corps enseignant ou assimilé et non le déroulement de carrière qui s'ensuit. Les dispositions du décret n° 2023-729 du 7 août 2023 constituent une mesure d'attractivité par le biais d'un nouveau classement plus favorable, et non une mesure de revalorisation des enseignants recrutés antérieurement. Sauf exceptions strictement encadrées, les dispositions règlementaires n'ont pas vocation à régir des situations juridiquement constituées et ne valent que pour l'avenir. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, un décret instituant des règles de reprise d'ancienneté et ne comportant pas de dispositions permettant d'en faire bénéficier les agents déjà en fonction ne constitue pas une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps (par exemple : CE n° 260508, 10 décembre 2004, Syndicat national des infirmiers conseillers de santé).

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Assemblée nationale)
QANR5L17QE12946
Ministère interrogé (source)
PO873652