Réponse publiée

question écrite

Réforme PLM : y a-t-il cumul de deux nouveaux mandats ?

Rodrigo Arenas LFI-NFP · Assemblée nationale · 17e législature · n° 10843

Ministère interrogé
Intérieur
Rubrique
Élus

En clair

Question écrite de Rodrigo Arenas, publiée au Journal officiel le 11 nov. 2025. Réponse publiée le 17 févr. 2026, 98 jours plus tard.

Délai de réponse
98 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale

La question

M. Rodrigo Arenas interroge M. le ministre de l'intérieur sur la nouvelle loi PLM. En effet, la réforme crée de facto deux, voire trois élections différentes. Ainsi, désormais, un conseiller de Paris pourra être aussi conseiller d'arrondissement à l'issue du prochain scrutin municipal parisien. Or puisqu'en France il n'est pas possible de posséder plus de deux mandats électifs, ces mandats seront-ils considérés comme des mandats distincts ou un seul mandat comme auparavant ? Autrement dit, il aimerait savoir si celles et ceux qui sont déjà détenteurs d'un mandat, par exemple parlementaire ou conseiller régional, devront comptabiliser ces nouveaux mandats (conseiller de Paris et conseiller d'arrondissement) et faire un choix pour ne pas dépasser la limite légale de deux mandats.

La réponse

La loi n° 2025-795 du 11 août 2025 visant à réformer le mode d'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille a modifié l'article L. 271 du code électoral, qui dispose désormais que « A Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus en même temps que les membres du Conseil de Paris ou du conseil municipal par deux scrutins distincts ». Ce faisant, la loi du 11 août 2025 n'a pas modifié les règles relatives au cumul de mandats ou de fonctions exécutives jusqu'alors applicables. Elle s'est bornée à préciser, à l'article L. 272-1 du code électoral, que les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux conseillers d'arrondissement, mais aussi aux conseillers de Paris, étaient les mêmes que pour les conseillers municipaux de droit commun. Le cumul des mandats et fonctions à Paris, Lyon et Marseille est régi par les articles L. 46-1, L.O. 141, L.O. 141-1 et L. 272-1 du code électoral et par l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. Aussi, comme aujourd'hui, un conseiller d'arrondissement peut cumuler ce mandat avec le mandat de conseiller municipal de Lyon ou Marseille ou de conseiller de Paris, ainsi qu'avec un autre mandat local listé à l'article L. 46-1 du code électoral. S'il n'est que conseiller d'arrondissement, ou que conseiller municipal de Lyon ou Marseille ou conseiller de Paris, il peut également cumuler ce mandat avec un autre mandat local listé à l'article L. 46-1 du code électoral. De la même façon, un parlementaire peut cumuler ce mandat avec celui de conseiller municipal de Lyon ou Marseille ou de conseiller de Paris et de conseiller d'arrondissement, ou avec le seul mandat de conseiller d'arrondissement, ou avec le seul mandat de conseiller municipal de Lyon ou Marseille ou de conseiller de Paris.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Assemblée nationale)
QANR5L17QE10843
Ministère interrogé (source)
PO873643